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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395D0090

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


395D0090  Consolidé - 1995D0090Législation consolidée - Responsabilité
95/90/CE: Décision de la Commission, du 17 mars 1995, fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires d'Albanie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 070 du 30/03/1995 p. 0027 - 0030

Modifications:
Modifié par 395D0235 (JO L 156 07.07.1995 p.82)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 mars 1995 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires d'Albanie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/90/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (1), et notamment son article 11,
considérant qu'une mission d'experts de la Commission s'est rendue en Albanie afin de s'assurer des conditions de production, d'entreposage et d'expédition des produits de la pêche à destination de la Communauté;
considérant que les prescriptions de la législation albanaise en matière d'inspection et de contrôle sanitaire des produits de la pêche peuvent être considérées comme équivalentes à celles fixées par la directive 91/493/CEE;
considérant que la direction des services vétérinaires du ministère de l'agriculture et de l'alimentation en Albanie est en mesure de vérifier de manière efficace l'application de la législation en vigueur;
considérant que les modalités de la certification visées à l'article 11 paragraphe 4 point a) de la directive 91/493/CEE comprennent la définition d'un modèle de certificat, le choix de la ou des langues de rédaction dudit certificat et le choix des qualités du signataire;
considérant qu'il importe, conformément à l'article 11 paragraphe 4 point b) de la directive 91/493/CEE d'apposer sur les emballages de produits de la pêche une marque comprenant le nom du pays tiers et le numéro d'agrément de l'établissement d'origine;
considérant que, conformément à l'article 11 paragraphe 4 point c) de la directive 91/493/CEE, il importe d'établir une liste d'établissements agréés; que cette liste doit être établie sur la base d'une communication à la Commission par la direction des services vétérinaires du ministère de l'agriculture et de l'alimentation; qu'il revient donc à ladite direction de s'assurer du respect des dispositions prévues à cette fin par l'article 11 paragraphe 4 de la directive 91/493/CEE;
considérant que la direction des services vétérinaires du ministère de l'agriculture et de l'alimentation a donné officiellement des assurances quant au respect des règles énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE et au respect d'exigences équivalentes à celles prescrites par ladite directive pour l'agrément des établissements;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La direction des services vétérinaires du ministère de l'agriculture et de l'alimentation est l'autorité compétente en Albanie pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche et de l'aquaculture avec les exigences de la directive 91/493/CEE.

Article 2
Les produits de la pêche et de l'aquaculture originaires d'Albanie doivent répondre aux conditions suivantes:
1) chaque envoi doit être accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, dûment rempli, daté et signé comportant un seul feuillet, dont le modèle figure à l'annexe A;
2) les produits doivent provenir d'établissements agréés figurant sur la liste de l'annexe B;
3) chaque emballage, sauf en cas de produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves, doit porter de façon indélébile le mot « Albanie » et le numéro d'agrément de l'établissement d'origine.

Article 3
1. Le certificat visé à l'article 2 point 1) doit être établi au moins dans une des langues officielles de l'État membre où s'effectue le contrôle.
2. Le certificat doit porter le nom, les qualités et la signature du représentant de la direction des services vétérinaires du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, ainsi que le sceau officiel de ladite direction, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions reprises sur le certificat.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 15.



ANNEXE A

CERTIFICAT SANITAIRE relatif aux produits de la pêche/de l'aquaculture originaires d'Albanie et destinés à la Communauté européenne à l'exclusion des mollusques bivalves, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes marins sous quelque forme que ce soit
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
No de référence
Pays expéditeur: Albanie
Autorité compétente: Direction des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation
I. Identification des produits
Description du produit de la pêche ou de l'aquaculture (1):
- espèces (noms scientifiques):
- état (2) et nature du traitement:
Numéro de code (éventuel):
Nature de l'emballage:
Nombre d'unités d'emballage:
Poids net:
Température d'entreposage et de transport requise:
II. Origine des produits
Nom(s) et numéro(s) d'agrément officiel de l'(des) établissements agréé(s) par la direction des services vétérinaires du ministère de l'agriculture et de l'alimentation pour l'exportation vers la CE:
III. Destination des produits
Les produits de la pêche ou de l'aquaculture (1) sont expédiés
de: (lieu d'expédition)
à: (pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant:
Nom et adresse de l'expéditeur:
Nom du destinataire et adresse du lieu de destination:
IV. Attestation sanitaire
L'inspecteur officiel certifie que les produits de la pêche ou de l'aquaculture désignés ci-dessus:
1) ont été capturés et manipulés à bord des navires conformément aux règles d'hygiène fixées par la directive 92/48/CEE;
2) ont été débarqués, manipulés, et le cas échéant, emballés, préparés, transformés, congelés, déecongelés ou entreposés de façon hygiénique dans le respect des exigences des chapitres II, III, et IV de l'annexe de la directive 91/493/CEE;
3) proviennent d'un (d')établissement(s) comportant une installation individuelle de traitement de l'eau par chloration, permettant l'approvisionnement en eau potable au sens de la directive 80/778/CEE, et dont l'exploitant est tenu d'effectuer des contrôles journaliers du taux de chlore résiduel et de faire effectuer dans un laboratoire officiel du ministère de la santé des contrôles mensuels des paramètres microbiologiques;
4) ont été soumis à un contrôle sanitaire conformément au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE.
5) ont été emballés, identifiés, entreposés et transportés conformément aux chapitres VI, VII et VIII de l'annexe de la directive 91/493/CEE;
6) ne proviennent pas d'espèces toxiques ou contenant des biotoxines;
7) respectent les critères organoleptiques, parasitologiques, chimiques et microbiologiques fixés pour certaines catégories de produits de la pêche par la directive 91/493/CEE et par ses décisions d'application.
L'inspecteur officiel soussigné déclare avoir connaissance des dispositions prévues par les directives 91/493/CEE et 92/48/CEE.
Fait à .....,(lieu)le ..... (date)
Sceau officiel (1)
(signature de l'inspecteur officiel) (1)
(Nom en capitales, titre et qualité du signataire)
(1) Rayer la mention inutile.
(2) Vivants, réfrigérés, congelés, salés fumés, en conserve, etc.
(1) La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE B
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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