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Législation communautaire en vigueur
Document 395D0079
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
395D0079
95/79/CE: Décision de la Commission, du 13 mars 1995, relative à une aide financière complémentaire de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Allemagne (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 065 du 23/03/1995 p. 0031 - 0031
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 mars 1995 relative à une aide financière complémentaire de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Allemagne (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (95/79/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (2), et notamment son article 3 paragraphe 4, considérant que la Commission a adopté la décision 94/189/CE, du 18 mars 1994, relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Allemagne (3); que cette aide financière de la Communauté pouvait être obtenue au titre des foyers de peste porcine classique apparus au cours des mois de juillet à décembre 1993; considérant que de nouveaux foyers de peste porcine classique se sont déclarés en Allemagne au cours de l'année 1994; qu'il s'est révélé opportun de poursuivre l'éradication, compte tenu du grave danger présenté par cette maladie pour le cheptel porcin communautaire, notamment en contribuant par une nouvelle participation financière de la Communauté à la compensation des pertes subies par les éleveurs; considérant que, dès que la présence de la peste porcine classique a été officiellement confirmée, les autorités allemandes ont pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités allemandes; considérant que les conditions d'une nouvelle participation financière de la Communauté ont été remplies; considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'Allemagne peut obtenir une participation financière complémentaire de la Communauté au titre des foyers de peste porcine classique apparus sur son territoire du 1er janvier au 31 décembre 1994. La participation financière de la Communauté représente: - 50 % des coûts supportés par l'Allemagne au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage, la destruction des animaux de l'espèce porcine et de leurs produits le cas échéant, - 50 % des coûts supportés par l'Allemagne au titre du nettoyage, de la désinsectisation et de la désinfection des équipements et des exploitations, - 50 % des coûts supportés par l'Allemagne au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments et des équipements contaminés. Article 2 1. La participation financière de la Communauté est versée après production des documents de preuve. 2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 sont transmises par l'Allemagne au plus tard six mois à compter de la notification de la présente décision. 3. Toutefois, l'Allemagne peut bénéficier, à sa demande, d'une avance d'un montant de 3 millions d'écus. Article 3 La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 13 mars 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. (2) JO no L 168 du 2. 7. 1994, p. 31. (3) JO no L 89 du 6. 4. 1994, p. 30.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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