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Législation communautaire en vigueur
Document 395D0052
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
395D0052
95/52/CE: Décision de la Commission, du 28 février 1995, concernant la participation financière de la Communauté à l'éradication de la peste porcine africaine au Portugal (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 053 du 09/03/1995 p. 0034 - 0034
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 février 1995 concernant la participation financière de la Communauté à l'éradication de la peste porcine africaine au Portugal (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.) (95/52/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (2), et notamment son article 3, considérant que des foyers de peste porcine africaine se sont déclarés au Portugal en 1993; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel porcin communautaire et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies; considérant que, dès que la présence de la maladie a été officiellement confirmée, les autorités portugaises ont pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités portugaises; considérant que les conditions d'une participation financière de la Communauté ont été remplies; considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le Portugal peut obtenir une participation financière de la Communauté au titre des foyers de peste porcine africaine apparus au cours de 1993. La participation financière de la Communauté représente: - 50 % des frais engagés par le Portugal au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage, la destruction des porcins et de leurs produits, le cas échéant, - 50 % des frais engagés par le Portugal au titre du nettoyage, de la désinfection des exploitations et du matériel, - 50 % des frais engagés par le Portugal au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments et matériaux contaminés. Article 2 1. La participation financière de la Communauté est accordée après production des pièces justificatives. 2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 sont transmises par le Portugal au plus tard six mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 La République portugaise est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 28 février 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. (2) JO no L 168 du 2. 7. 1994, p. 31.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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