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Législation communautaire en vigueur
Document 395D0050
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
395D0050
95/50/CE: Décision de la Commission, du 23 février 1995, portant approbation du programme opérationnel relatif au contrôle des salmonelles pour certains animaux vivants et produits animaux présenté par la Suède (Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 053 du 09/03/1995 p. 0031 - 0032
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 février 1995 portant approbation du programme opérationnel relatif au contrôle des salmonelles pour certains animaux vivants et produits animaux présenté par la Suède (Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi.) (95/50/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 10 bis paragraphe 2, vu la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver (2), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment ses articles 9 bis, 9 ter et 10 ter, vu la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 5 paragraphe 4, vu la directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (4), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 5 paragraphe 4, vu la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (5), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son annexe II chapitre 2 premier tiret, considérant que, conformément à l'article 10 bis paragraphe 2 de la directive 64/432/CEE, aux articles 9 bis, 9 ter et 10 ter de la directive 90/539/CEE, à l'article 5 de la directive 64/433/CEE, à l'article 5 de la directive 71/118/CEE et à l'annexe II chapitre 2 premier tiret de la directive 92/118/CEE, la Suède a, les 7 novembre 1994 et 16 janvier 1995, présenté à la Commission son programme opérationnel relatif au contrôle des salmonelles; considérant que ce programme opérationnel regroupe l'ensemble des mesures que la Suède a mises en oeuvre en vue du contrôle des salmonelles pour les bovins et porcins d'élevage, de rente ou d'abattage, des volailles de reproduction, des poussins d'un jour destinés à être introduits dans des troupeaux de volailles de reproduction ou des troupeaux de volailles de rente, des poules pondeuses (volailles de rente élevées en vue de la production d'oeufs de consommation), des volailles d'abattage, des viandes bovines et porcines, des viandes de volaille et des oeufs destinés à la consommation humaine directe; considérant que, dans ces conditions, il convient de ne prévoir qu'une seule décision de la Commission approuvant ce programme opérationnel; considérant toutefois que les garanties en matière des salmonelles applicables à la Suède déjà fixées ou restant encore à préciser sont prévues pour chaque catégorie d'animaux vivants ou de produits animaux; que ces garanties sont conditionnées par l'approbation des mesures à mettre en oeuvre par la Suède dans chaque secteur, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les mesures relatives aux bovins et porcins d'élevage, de rente ou d'abattage, comprises dans le programme suédois sont approuvées. Article 2 Les mesures relatives aux volailles de reproduction et aux poussins d'un jour destinés à être introduits dans des troupeaux de volailles de reproduction ou des troupeaux de volailles de rente comprises dans le programme suédois sont approuvées. Article 3 Les mesures relatives aux poules pondeuses (volailles de rente élevées en vue de la production d'oeufs de consommation) comprises dans le programme suédois sont approuvées. Article 4 Les mesures relatives aux volailles d'abattage comprises dans le programme suédois sont approuvées. Article 5 Les mesures relatives aux viandes bovines et porcines comprises dans le programme suédois sont approuvées. Article 6 Les mesures relatives aux viandes de volaille comprises dans le programme suédois sont approuvées. Article 7 Les mesures relatives aux oeufs destinés à la consommation humaine directe comprises dans le programme suédois sont approuvées. Article 8 La Suède met en vigueur pour le 1er mars 1995 les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour mettre en oeuvre les mesures visées aux articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Article 9 Le royaume de Suède est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 23 février 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
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Document livré le: 11/03/1999
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