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Législation communautaire en vigueur
Document 395D0045
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
395D0045
95/45/CE: Décision de la Commission, du 20 février 1995, relative à la liste des établissements de l'ancienne République yougoslave de Macédoine agréés pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 051 du 08/03/1995 p. 0013 - 0014
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 février 1995 relative à la liste des établissements de l'ancienne république yougoslave de Macédoine agréés pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/45/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 4 paragraphe 1 et son article 18 paragraphe 1 a) et b), considérant que, pour pouvoir être autorisés à exporter des viandes fraîches vers la Communauté, les établissements situés dans les pays tiers doivent répondre aux conditions générales et particulières fixées par ladite directive; considérant que l'ancienne république yougoslave de Macédoine a transmis, conformément à l'article 4 paragraphe 3 de la directive 72/462/CEE, une liste des établissements autorisés à exporter vers la Communauté; considérant que ces établissements ayant fait l'objet d'une inspection communautaire sur place offrent des garanties d'hygiène suffisantes et qu'ils peuvent, dès lors, être admis sur une première liste, établie conformément à l'article 4 paragraphe 1 de ladite directive, des établissements en provenance desquels l'importation de viandes fraîches peut être autorisée; considérant que les conditions d'importation des viandes fraîches en provenance des établissements figurant sur la liste annexée à la présente décision demeurent soumises aux dispositions arrêtées par ailleurs ainsi qu'au respect des dispositions générales du traité et en particulier aux autres réglementations communautaires vétérinaires, notamment en matière de police sanitaire; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Sont agréés pour l'importation dans la Communauté de viandes fraîches, les établissements de l'ancienne république yougoslave de Macédoine figurant à l'annexe. 2. Les importations en provenance de ces établissements demeurent soumises aux dispositions communautaires arrêtées par ailleurs dans le domaine vétérinaire, en particulier en matière de police sanitaire. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 20 février 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. ANNEXE LISTE DES ÉTABLISSEMENTS >>>> ID="1">1> ID="2">KOKO « GODEL » AD, Skopje> ID="3">×> ID="7">×>>> ID="1">2> ID="2">AD ZIK « KUMANOVO », Kumanovo> ID="3">×> ID="7">×>>> ID="1">3> ID="2">KLANICA « KOMERC », Prilep> ID="3">×> ID="7">×>>> ID="1">4> ID="2">AD ZIK « CRVENA ZVEZDA » DOO Klanica so ladilnik, Stip> ID="3">×> ID="7">×>>> ID="1">5> ID="2">ADMS ZIK « STRUMICA » DOO « Mosa Pijade », Strumica> ID="3">×> ID="7">×>>> ID="1">6> ID="2">OP « GORNI POLOG », Gostivar> ID="3">×> ID="7">×>>> ID="1">7> ID="2">DOO « STOKOKOMERC », Bitola> ID="3">×> ID="7">×>>> ID="1">9> ID="2">AD « MALINA », Kriva Palanka> ID="3">×> ID="7">×>>>> > (1)() A: Abattoir AD: Atelier de découpe EF: Entrepôt frigorifique B: Viande bovine O/C: Viande ovine/caprine P: Viande porcine S: Viande de solipèdes MS: Mentions spéciales
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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