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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R3125

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]
[ 03.60.51 - Céréales ]


Actes modifiés:
393R1722 (Modification)

394R3125
Règlement (CE) n° 3125/94 de la Commission du 20 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 1722/93 portant modalités d'application des règlements (CEE) n° 1766/92 et (CEE) n° 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz respectivement
Journal officiel n° L 330 du 21/12/1994 p. 0039 - 0041
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 64 p. 97
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 64 p. 97




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 3125/94 DE LA COMMISSION du 20 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 1722/93 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz respectivement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède (1), et notamment son article 169 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1866/94 (3) et le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1869/94 (5),
considérant que le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (6), modifié par le règlement (CE) no 1586/94 (7), dont la validité s'étend au-delà du 1er janvier 1995 doit être adapté afin de permettre le paiement des restitutions à la production pour l'amidon d'orge et d'avoine en Finlande et en Suède;
considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 d'adhésion (8), les institutions des Communautés européennes peuvent arrêter avant l'adhésion les mesures visées à l'article 169 de l'acte, ces mesures entrant en vigueur sous réserve et à la date d'entrée en vigueur du traité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 1722/93 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, le paragraphe 1 est complété par l'alinéa suivant:
« Pour la Finlande et la Suède, une restitution peut également être accordée pour l'utilisation d'amidon d'orge et d'avoine dans la limite d'une quantité annuelle totale de 50 000 tonnes en Finlande et 10 000 tonnes en Suède ».
2) À l'article 3:
a) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par les paragraphes suivants:
« 2. La restitution, exprimée par tonne d'amidon de maïs, de blé, de fécule de pommes de terre, de riz ou de brisures de riz, est calculée notamment sur la base de la différence entre:
i) le prix d'intervention de céréales, valable pendant le mois en question en tenant compte des écarts constatés pour les prix de marché du maïs
et
ii) la moyenne des prix caf utilisés pour le calcul du prélèvement à l'importation du maïs au cours des vingt-cinq premiers jours du mois précédant le mois d'application, multipliée par un coefficient de 1,60.
3. La restitution, exprimée par tonne d'amidon d'orge et d'avoine, est calculée notamment sur la base de la différence entre:
i) le prix d'intervention de céréales, valable pendant le mois en question en tenant compte des écarts constatés pour les prix de marché de l'orge
et
ii) la moyenne des prix caf utilisés pour le calcul du prélèvement à l'importation de l'orge au cours des vingt-cinq premiers jours du mois précédant le mois d'application, multipliée par un coefficient de 2,7.
4. Si les prix du marché du maïs, et/ou du blé et/ou de l'orge dans la Communauté ou sur le marché mondial changent d'une manière significative pendant la période définie au paragraphe 1, la restitution calculée conformément aux paragraphes 2 et 3 peut être modifiée pour tenir compte de ces changements. »
b) les paragraphes 4, 5 et 6 deviennent respectivement les paragraphes 5, 6 et 7.
3) Dans l'annexe II:
a) le chapitre A est remplacé comme suit.
« A. AMIDONS ET FÉCULES DE BASE (1) (4)

>>>> ID="1">ex 1108> ID="2">Amidons et fécules; inuline:>>> ID="2"> Amidon et fécules:>>> ID="1">1108 11 00> ID="2"> Amidon de froment (blé)> ID="3">1,00>>> ID="1">1108 12 00> ID="2"> Amidon de maïs> ID="3">1,00>>> ID="1">1108 13 00> ID="2"> Amidon de pommes de terre> ID="3">1,00>>> ID="1">ex 1108 19> ID="2"> autres amidons et fécules:>>> ID="1">1108 19 10> ID="2"> Amidon de riz> ID="3">1,00>>> ID="1">1108 19 90> ID="2"> autres: amidon d'orge et d'avoine> ID="3">1,00 »>>>
b) La note 1 de bas de page est remplacée comme suit.
« Le coefficient indiqué est applicable à l'amidon d'une teneur en extrait sec au moins égale à 87 % en ce qui concerne les amidons de maïs, de riz, de blé, de l'orge et de l'avoine, d'une teneur en extrait sec au moins égale à 80 % en ce qui concerne la fécule de pommes de terre.
La restitution à la production à payer pour l'amidon ou la fécule de base d'une teneur en extrait sec inférieure à celle indiquée sera l'objet d'un ajustement calculé sur la base de la formule ci-après:
1) amidon de maïs, de riz, de blé, d'orge et d'avoine:
pourcentage effectif de l'extrait sec 87 × restitution à la production
2) fécule de pommes de terre:
pourcentage effectif de l'extrait sec 80 × restitution à la production.
La teneur en matière sèche de l'amidon est déterminée par la méthode prévue à l'annexe du règlement (CEE) no 1908/84 de la Commission. Lorsque la restitution à la production est payée pour l'amidon relevant du code NC 1108, la pureté de l'amidon ou de la fécule dans l'extrait sec doit atteindre au moins 97 %.
Lors de la détermination du degré de pureté de l'amidon, la méthode à utiliser est celle indiquée à l'annexe III du présent règlement. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur à la date et sous réserve de l'entrée en vigueur du Traité d'Adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no C 241 du 29. 8. 1994, p. 21.
(2) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(3) JO no L 197 du 30. 7. 1994, p. 1.
(4) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.
(5) JO no L 197 du 30. 7. 1994, p. 7.
(6) JO no L 159 du 1. 7. 1993, p. 112.
(7) JO no L 167 du 1. 7. 1994, p. 5.
(8) JO no C 241 du 29. 8. 1994, p. 9.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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