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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R3098

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.51 - Céréales ]


Actes modifiés:
393R2825 (Modification)

394R3098
Règlement (CE) n° 3098/94 de la Commission du 19 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 2825/93 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l'octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses
Journal officiel n° L 328 du 20/12/1994 p. 0012 - 0012
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 64 p. 61
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 64 p. 61




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 3098/94 DE LA COMMISSION du 19 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 2825/93 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l'octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1866/94 (2), et notamment son article 13 paragraphe 5,
considérant qu'il est opportun de prévoir, en cas de suppression ou de réinstauration des restitutions à l'exportation vers certains pays tiers en raison de la situation sur ces marchés ou à la suite d'accords avec ces pays, une procédure qui permette d'adapter le coefficient visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 2825/93 de la Commission (3), au moment de la prise d'effet de cette modification en ce qui concerne l'éligibilité de certains marchés; que l'article 7 dudit règlement prévoit une telle procédure moyennant une adaptation qui ne prend effet qu'à partir de la campagne qui suit l'année où a lieu la modification de la situation; qu'il y a lieu par conséquent d'adapter les dispositions en cause, ainsi que certaines autres dispositions concernant les procédures à suivre par les organismes compétents des États membres et les communications de ces derniers;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 2825/93 est modifié comme suit.
1) À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant.
« 2. Dans le cas où la restitution est supprimée en application du paragraphe 1 et dans le cas où elle est rétablie, ainsi que dans les cas où certains marchés ne sont plus éligibles au régime des restitutions à l'exportation par suite de l'application d'un acte d'adhésion ou d'accords avec des pays tiers, le coefficient visé à l'article 4 paragraphe 1 est adapté. Cette adaptation consiste à exclure ou à inclure, selon le cas, dans les quantités totales exportées, utilisées pour le calcul dudit coefficient, les quantités exportées vers les marchés pour lesquels la restitution est supprimée ou rétablie. Le coefficient adapté est appliqué à partir du premier jour de la période fiscale de distillation qui suit la modification dans l'éligibilité des marchés concernés. »
2) À l'article 12, le paragraphe 4 suivant est ajouté.
« En cas de fixation d'un coefficient adapté selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 2, les restitutions indûment versées à partir de la date d'application de ce coefficient adapté sont à reverser par les opérateurs bénéficiaires. »
3) À l'article 18, le paragraphe 4 suivant est ajouté.
« 4. À la demande de la Commission, les États membres concernés communiquent également les données nécessaires pour pouvoir appliquer l'adaptation du coefficient comme visé à l'article 7 paragraphe 2. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO no L 197 du 30. 7. 1994, p. 1.
(3) JO no L 258 du 16. 10. 1993, p. 6.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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