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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R2965

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.40.10 - Généralités ]


394R2965  Consolidé - 1994R2965Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 2965/94 du Conseil, du 28 novembre 1994, portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne
Journal officiel n° L 314 du 07/12/1994 p. 0001 - 0004
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 3 p. 208
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 3 p. 208
CONSLEG - 94R2965 - 10/11/1995 - 11 p.


Modifications:
Modifié par 395R2610 (JO L 268 10.11.1995 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2965/94 DU CONSEIL du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant que, à la suite de la décision prise du commun accord des représentants des gouvernements des États membres réunis au niveau des chefs d'État ou de gouvernement relative à la fixation des sièges de certains organismes et services des Communautés européennes ainsi que d'Europol, du 29 octobre 1993 (1), les représentants des gouvernements des États membres ont adopté d'un commun accord une déclaration relative à la création, auprès des services de traduction de la Commission installés à Luxembourg, d'un Centre de traduction des organes de l'Union, qui assurera les services de traduction nécessaires au fonctionnement des organismes et services dont les sièges sont fixés par ladite décision, à l'exception de l'Institut monétaire européen;
considérant que la création d'un centre spécialisé unique destiné à couvrir les besoins de traduction d'un nombre important d'organes dispersés sur le territoire de l'Union répond à un souci de rationalité;
considérant qu'il convient de doter le Centre de traduction d'un statut lui permettant de fournir des services pour des organes dotés chacun de la personnalité juridique, d'une autonomie de gestion et d'un budget propre, tout en maintenant un lien fonctionnel entre ce Centre et la Commission;
considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Il est institué un Centre de traduction des organes de l'Union, ci-après dénommé « Centre ».

Article 2
1. Le Centre fournit les services de traduction nécessaires au fonctionnement des organes ci-après:
- l'Agence européenne de l'environnement,
- la Fondation européenne pour la formation,
- l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies,
- l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments,
- l'Agence pour la santé et la sécurité au travail,
- l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles),
- l'Office européen de police (Europol) et l'unité drogues Europol.
Le Centre et chacun des organes précités concluent des arrangements définissant les modalités de leur coopération.
2. Les organes créés par le Conseil, autres que ceux visés au paragraphe 1, peuvent avoir recours aux services du Centre sur la base d'arrangements à conclure avec le Centre.

Article 3
1. Le Centre a la personnalité juridique.
2. Aux fins de l'accomplissement de ses missions, il est doté, dans tous les États membres, de la capacité juridique la plus large, reconnue aux personnes morales par les législations nationales.

Article 4
1. Le Centre est doté d'un conseil d'administration, composé:
a) d'un représentant de chacun des organes visés à l'article 2 paragraphe 1; tout arrangement visé à l'article 2 paragraphe 2 peut prévoir une représentation de l'organe partie audit arrangement;
b) d'un représentant de chacun des États membres de l'Union européenne
et
c) de deux représentants de la Commission.
2. Des suppléants des représentants visés à l'article 4 paragraphe 1 sont nommés pour remplacer les représentants en leur absence.
3. L'un des représentants de la Commission assure la présidence du conseil d'administration.

Article 5
1. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.
2. Le mandat des membres du conseil d'administration est reconductible.

Article 6
1. Le président convoque le conseil d'administration au moins deux fois par an et si un tiers au moins des membres visés à l'article 4 paragraphe 1 point a) le demande.
2. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des deux tiers de ses membres.
3. Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix.
4. Le président ne prend pas part au vote.

Article 7
Le conseil d'administration adopte son propre règlement intérieur.

Article 8
1. Le conseil d'administration adopte le programme de travail annuel du Centre, sur la base d'un projet préparé par le directeur.
2. Sur la base de la procédure visée au paragraphe 1, le programme peut être adapté en cours d'année.
3. Le 31 janvier au plus tard de chaque année, le conseil d'administration adopte un rapport annuel sur les activités du Centre. Le directeur le communique aux organes visés à l'article 2, ainsi qu'au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

Article 9
1. Le Centre est placé sous l'autorité d'un directeur nommé par le conseil d'administration sur proposition de la Commission, pour une période de cinq ans, reconductible.
2. Le directeur est le représentant légal du Centre. Il est responsable:
- de l'élaboration et de la mise en oeuvre adéquates du programme de travail et des décisions du conseil d'administration,
- de l'administration courante,
- de l'exécution des tâches confiées au Centre,
- de l'exécution du budget,
- de toute question concernant le personnel,
- de la préparation des réunions du conseil d'administration.
3. Le directeur rend compte de ses activités au conseil d'administration.

Article 10
1. Toutes les recettes et les dépenses du Centre font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget du Centre.
2. a) Le budget du Centre est équilibré en recettes et en dépenses.
b) Sous réserve de la disposition figurant au point c) concernant la période de démarrage, les recettes proviennent des versements effectués par les organismes pour lesquels celui-ci opère en contrepartie des prestations qu'il fournit.
c) Au cours de la période de démarrage, qui n'excède pas trois exercices budgétaires:
- les organes pour lesquels le Centre opère versent une contribution forfaitaire qui correspond à un pourcentage de leur budget déterminé sur la base des meilleures informations possibles et qui sera adaptée en fonction des travaux effectivement réalisés,
- une contribution peut être consentie au Centre sur le budget général des Communautés européennes pour assurer son fonctionnement.
3. Les dépenses du Centre comprennent notamment la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure de même que les frais de fonctionnement.

Article 11
1. Avant le réexamen prévu à l'article 19, tout organe visé à l'article 2 paragraphe 1 qui connaîtrait des difficultés particulières liées aux prestations de services par le Centre peut s'adresser au Centre afin de rechercher les solutions les plus appropriées à ces difficultés.
2. Au cas où de telles solutions ne pourraient être trouvées dans un délai de trois mois, l'organe concerné peut adresser une communication dûment motivée à la Commission afin que cette dernière puisse prendre les mesures nécessaires et, le cas échéant, organiser, sous les auspices du Centre et avec son assistance, un recours plus systématique à des tiers pour assurer la traduction des documents concernés.

Article 12
Sur la base des arrangements qui doivent être conclus avec le Centre, la Commission fournira au Centre, contre remboursement des coûts, l'assistance suivante:
1) services de soutien: terminologie, bases de données, documentation, traduction automatique, formation et dossiers de traducteurs freelance ainsi que détachement de fonctionnaires à des emplois au Centre;
2) gestion de services administratifs de base: paiement des salaires, assurance maladie, régime de pensions, organisation de services sociaux.

Article 13
1. Le directeur établit, au plus tard le 31 mars de chaque année, un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Centre pour l'exercice suivant et le transmet au conseil d'administration, accompagné d'un tableau des effectifs.
2. Le conseil d'administration dresse l'état prévisionnel accompagné du tableau des effectifs et les transmet sans délai à la Commission, qui en tient compte pour l'établissement des prévisions correspondant aux subventions accordées aux organes visés à l'article 2 dans l'avant-projet de budget dont elle saisit le Conseil au titre de l'article 203 du traité.
3. Le conseil d'administration arrête le budget du Centre avant le début de chaque exercice budgétaire en l'ajustant en tant que de besoin aux versements effectués par les organes visés à l'article 2.

Article 14
1. Le directeur exécute le budget du Centre.
2. Le contrôle de l'engagement et du paiement de toutes les dépenses du Centre et le contrôle de la constatation et du recouvrement de toutes ses recettes sont exercés par le contrôleur financier de la Commission.
3. Le 31 mars de chaque année au plus tard, le directeur adresse à la Commission, au conseil d'administration et à la Cour des comptes, les comptes de la totalité des recettes et des dépenses du Centre pour l'exercice écoulé. La Cour des comptes les examine conformément à l'article 188 C du traité.
4. Le conseil d'administration donne décharge au directeur du Centre de l'exécution du budget.

Article 15
Le conseil d'administration arrête, après consultation de la Commission et avis de la Cour des comptes, les dispositions financières internes spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget du Centre.

Article 16
Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est applicable au Centre.

Article 17
1. Le personnel du Centre est soumis aux règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.
2. Le Centre exerce à l'égard du personnel les pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
3. Le conseil d'administration arrête, en accord avec la Commission, les modalités d'application appropriées, notamment pour assurer la confidentialité de certains travaux.

Article 18
1. La responsabilité contractuelle du Centre est régie par la loi applicable au contrat en cause.
La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans les contrats passés par le Centre.
2. En matière de responsabilité extra-contractuelle, le Centre répare, conformément aux principes généraux communs au droit des États membres, les dommages causés par lui-même ou ses fonctionnaires et agents dans l'exercice de leurs fonctions.
La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout litige relatif à la réparation de ces dommages.
3. La responsabilité personnelle des fonctionnaires ou agents du Centre est régie par les dispositions applicables à ceux-ci.

Article 19
Les modalités de fonctionnement du Centre telles que définies dans le présent règlement peuvent être réexaminées par le Conseil sur la base d'une proposition de la Commission et après avis du Parlement européen, au plus tard trois ans après l'expiration de la période de démarrage du Centre, qui n'excédera pas trois exercices budgétaires.

Article 20
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1994.
Par le Conseil
Le président
K. KINKEL

(1) JO n° C 323 du 30. 11. 1993, p. 1.



DÉCLARATION 1

DÉCLARATION DU CONSEIL
Le Conseil attache la plus grande importance à l'application correcte des principes d'efficacité et de rentabilité.
À cet égard, il rappelle que le règlement financier contient les dispositions suivantes:
« Les crédits budgétaires doivent être utilisés conformément aux principes de bonne gestion financière, et notamment d'économie et de rapport coût-efficacité. Des objectifs quantifiés doivent être déterminés et le suivi de leur réalisation doit être assuré. »
« Pour les activités de caractère opérationnel, la fiche financière comporte notamment la justification adéquate du montant de l'intervention de la Communauté, étayée, le cas échéant, par les données statistiques appropriées. »



DÉCLARATION 2

DÉCLARATION CONJOINTE DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION
À l'occasion de la création du Centre de traduction, le Conseil et la Commission confirment que le Centre doit être organisé de manière à permettre de traiter les langues officielles des Communautés européennes sur un pied d'égalité, sans préjudice des dispositions spécifiques régissant le régime linguistique des différents organismes pour lesquels le Centre opère.



DÉCLARATION 3

DÉCLARATION CONJOINTE DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION (ARTICLE 17)
Le Conseil et la Commission considèrent que, compte tenu de ses tâches et de la structure de son budget, le Centre de traduction aura recours à des modalités de gestion du personnel aussi souples que possible, sans mettre en péril l'accomplissement de sa mission.



DÉCLARATION 4

DÉCLARATION DU CONSEIL (ARTICLE 17)
Le Conseil invite la Commission:
- à présenter, avant la fin de l'année 1994, un rapport examinant dans quelle mesure les dispositions de l'article 5 de l'annexe VIII du statut continuent de se justifier et examinant en particulier leur rapport coût-efficacité,
- à présenter des propositions appropriées en vue de la réforme de ces dispositions à la lumière dudit rapport.



DÉCLARATION 5

DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION ALLEMANDE (ARTICLE 17)
La république fédérale d'Allemagne, en dépit de graves réserves, marque son accord sur le compromis concernant l'article 17, afin de ne pas compromettre le consensus des États membres et le début des travaux du Centre. Elle considère qu'une révision de la disposition contestée continue de s'imposer d'urgence. Si elle a donné son approbation, c'est dans l'espoir que la demande formulée aujourd'hui débouche enfin sur des propositions correspondantes de la Commission.



DÉCLARATION 6

DÉCLARATION DE LA COMMISSION
La Commission prendra, dans le cadre de ses compétences, l'initiative de proposer, au sein du Collège des chefs d'administration, la création sans délai - sous l'autorité de ce Collège - d'un Comité interinstitutionnel de la traduction destiné à promouvoir la coordination entre les services de traduction des diverses institutions, ainsi que le Centre de traduction des organes de l'Union.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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