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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R2659

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]


394R2659  Consolidé - 1994R2659Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 2659/94 de la Commission, du 31 octobre 1994, relatif aux modalités d'octroi d'aides pour le stockage privé des fromages grana padano, parmigiano reggiano et provolone
Journal officiel n° L 284 du 01/11/1994 p. 0026 - 0028
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 62 p. 134
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 62 p. 134


Modifications:
Modifié par 399R0679 (JO L 083 27.03.1999 p.46)
Modifié par 301R0990 (JO L 138 22.05.2001 p.11)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 2659/94 DE LA COMMISSION du 31 octobre 1994 relatif aux modalités d'octroi d'aides pour le stockage privé des fromages grana padano, parmigiano reggiano et provolone
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1880/94 (2), et notamment son article 8 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CE) no 1880/94 a supprimé le régime des achats à l'intervention pour les fromages grana padano et parmigiano reggiano; qu'il y a lieu de modifier, en conséquence, le règlement (CEE) no 1107/68 de la Commission, du 27 juillet 1968, relatif aux modalités d'application des interventions sur le marché des fromages grana padano et parmigiano reggiano (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1003/94 (4);
considérant qu'il convient, en raison des multiples modifications apportées au règlement (CEE) no 1107/68 et pour des raisons de clarté, d'abroger ce règlement et de rassembler les dispositions concernant le régime du stockage privé dans un nouveau règlement;
considérant qu'il paraît opportun, en outre, d'abroger le règlement (CEE) no 2496/78 de la Commission, du 26 octobre 1978, relatif aux modalités d'octroi des aides pour le stockage privé du fromage provolone (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1002/94 (6), et d'intégrer ses dispositions dans le nouveau règlement, compte tenu de la base juridique identique et de la concordance des modalités d'application;
considérant que l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1756/93 de la Commission, du 30 juin 1993, fixant les faits générateurs du taux de conversion agricole applicable dans le secteur du lait et des produits laitiers (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 180/94 (8), prévoit le taux de conversion à appliquer dans le cadre des mesures d'aide au stockage privé dans le secteur laitier;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'octroi d'aides au stockage privé, prévu à l'article 8 du règlement (CEE) no 804/68, est subordonné aux conditions fixées au présent règlement.

Article 2
Le contrat relatif au stockage privé est conclu entre l'organisme d'intervention désigné par l'État membre et des personnes physiques ou morales, ci-après dénommées « contractant ».

Article 3
Le contrat de stockage est conclu si les conditions suivantes sont remplies:
a) les fromages doivent avoir l'âge minimal prévu à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 à la date du début du stockage faisant l'objet du contrat et ne doivent pas avoir fait antérieurement l'objet d'un contrat de stockage;
b) le lot de fromages faisant l'objet du contrat est constitué de deux tonnes au moins;
c) les fromages doivent être de qualité saine, loyale et marchande et porter, en caractères indélébiles:
- la marque délivrée par l'organisme désigné par l'État membre,
- le numéro de l'entreprise de production où ils ont été fabriqués,
- le mois de fabrication, éventuellement en code,
- une marque spécifique de stockage apposée sur les fromages lors de leur entrée en stock afin de les distinguer de ceux n'ayant pas fait l'objet d'un contrat de stockage;
d) le contractant doit s'engager:
- à ne pas modifier la composition du lot sous contrat pendant la durée du contrat sans l'autorisation préalable de l'organisme d'intervention. Pour autant que la condition relative à la quantité minimale fixée par lot demeure respectée, l'organisme d'intervention peut autoriser une modification qui se limite, quand il est constaté que la détérioration de leur qualité ne permet pas une continuation du stockage, à déstocker ou à remplacer ces fromages.
En cas de déstockage de certaines quantités:
i) si lesdites quantités sont remplacées avec l'autorisation de l'organisme d'intervention, le contrat est réputé n'avoir subi aucune modification;
ii) si lesdites quantités ne sont pas remplacées, le contrat est réputé avoir été conclu dès l'origine pour la quantité maintenue en permanence.
Les frais de contrôle entraînés par cette modification sont à la charge du stockeur,
- à tenir une comptabilité matières et à communiquer chaque semaine à l'organisme d'intervention les entrées et sorties effectuées durant la semaine écoulée,
- à permettre aux organismes compétents de contrôler à tout moment le respect de toutes les obligations découlant du contrat.

Article 4
Le contrat de stockage est conclu:
a) par écrit et indique la date du début du stockage contractuel, la quantité de fromages faisant l'objet du contrat et le montant de l'aide;
b) après la fin des opérations de mise en stock du lot de fromage faisant l'objet du contrat et, au plus tard, quarante jours après la date du début du stockage contractuel.

Article 5
1. L'aide ne peut être accordée que pour une période supérieure à soixante jours et n'excédant pas:
- cent quatre-vingts jours pour le fromage grana padano,
- deux cent cinquante-cinq jours pour le fromage parmigiano reggiano,
- cent cinquante jours pour le fromage provolone.
2. Le premier jour de la période de stockage contractuel est le jour suivant celui auquel le lot de fromages faisant l'objet du contrat est soumis au contrôle de l'organisme compétent.
3. Les opérations de déstockage peuvent commencer le jour suivant le dernier jour de la période de stockage contractuel.
4. Par dérogation à l'article 3 point d) premier tiret, au terme de la période de soixante jours visée au paragraphe 1, le contractant peut procéder au déstockage de tout ou partie d'un lot sous contrat. La quantité pouvant être déstockée est au minimum de 500 kilogrammes.
Toutefois, l'État membre peut augmenter cette quantité jusqu'à deux tonnes.

Article 6
1. Le montant de l'aide au stockage privé de fromage est fixé comme suit:
a) 100 écus par tonne pour les frais fixes;
b) 0,35 écu par tonne et par jour de stockage contractuel pour les frais d'entreposage;
c) un montant pour les frais financiers, exprimé en écus par tonne et par jour de stockage contractuel et établi comme suit:
- 1,10 pour le fromage grana padano,
- 1,20 pour le fromage parmigiano reggiano,
- 0,80 pour le fromage provolone.
2. Le montant de l'aide, exprimé en écus, applicable à un contrat de stockage est le montant applicable le premier jour du stockage contractuel.
3. Le paiement de l'aide intervient dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours calculé à partir du dernier jour du stockage donnant droit à l'aide.

Article 7
1. L'État membre veille à ce que les conditions donnant droit au paiement de l'aide soient respectées.
2. Le contractant tient à la disposition de l'autorité nationale chargée du contrôle de la mesure toute documentation permettant notamment de s'assurer, en ce qui concerne les produits placés sous stockage privé, des éléments suivants:
a) propriété au moment de la mise en stock;
b) origine et date de fabrication des fromages;
c) date de la mise en stock;
d) présente en entrepôt;
e) date du déstockage.
3. Le contractant ou, le cas échéant, l'exploitant de l'entrepôt tient une comptabilité matières, disponible à l'entrepôt, comportant:
a) l'identification, par numéro de contrat, des produits placés sous stockage privé;
b) les dates de la mise en stock et du déstockage;
c) le nombre de fromages et leur poids, indiqués par lot;
d) la localisation des produits dans l'entrepôt.
4. Les produits stockés doivent être facilement identifiables et être individualisés par contrat.
5. L'organisme compétent effectue des contrôles lors de la mise en stock, notamment en vue de garantir que les produits stockés sont éligibles à l'aide et de prévenir toute possibilité de substitution de produits au cours du stockage contractuel, sans préjudice de l'application de l'article 3 point d).
6. L'autorité nationale chargée du contrôle procède:
a) à un contrôle inopiné de la présence des produits en entrepôt. L'échantillon retenu doit être représentatif et correspondre à un minimum de 10 % de la quantité contractuelle globale d'une mesure d'aide au stockage privé. Ce contrôle comporte, outre l'examen de la comptabilité visée au paragraphe 3, la vérification physique du poids et de la nature des produits et leur identification. Ces vérifications physiques doivent porter sur 5 % au moins de la quantité soumise au contrôle inopiné;
b) à un contrôle de la présence des produits à l'issue de la période de stockage contractuel.
7. Les contrôles effectués en vertu des paragraphes 5 et 6 doivent faire l'objet d'un rapport précisant:
- la date du contrôle,
- sa durée,
- les opérations effectuées.
Le rapport de contrôle doit être signé par l'agent responsable et contresigné par le contractant ou, le cas échéant, par l'exploitant de l'entrepôt.
8. En cas d'irrégularités affectant 5 % ou plus des quantités des produits soumis au contrôle, le contrôle est étendu à un échantillon plus large à déterminer par l'organisme compétent.
L'État membre notifie ces cas à la Commission dans un délai de quatre semaines.
9. L'État membre peut prévoir que les frais de contrôle soient, en tout ou en partie, à charge du contractant.

Article 8
Les règlements (CEE) no 1107/68 et (CEE) no 2496/78 sont abrogés. Toutefois, ils restent applicables aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 197 du 30. 7. 1994, p. 21.
(3) JO no L 184 du 29. 7. 1968, p. 29.
(4) JO no L 111 du 30. 4. 1994, p. 77.
(5) JO no L 300 du 27. 10. 1978, p. 24.
(6) JO no L 111 du 30. 4. 1994, p. 76.
(7) JO no L 161 du 2. 7. 1993, p. 48.
(8) JO no L 24 du 29. 1. 1994, p. 38.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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