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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R2381

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.40 - Protection des intérêts économiques ]


Actes modifiés:
391R2092 (Modification)

394R2381
Règlement (CE) n° 2381/94 de la Commission du 30 septembre 1994 modifiant l'annexe II du règlement (CEE) n 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires
Journal officiel n° L 255 du 01/10/1994 p. 0084 - 0087
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 13 p. 218
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 13 p. 218




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 2381/94 DE LA COMMISSION du 30 septembre 1994 modifiant l'annexe II du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1468/94 de la Commission (2), et notamment son article 13,
considérant que certains États membres ont demandé que certains fertilisants ne figurant pas à l'annexe II du règlement (CEE) no 2092/91 y soient introduits, tenant compte du fait que ces produits ont été utilisés couramment dans l'agriculture biologique conformément aux codes de pratiques de l'agriculture biologique appliqués traditionnellement dans certains pays de la Communauté; qu'il est apparu de l'examen de ces demandes que les exigences visées à l'article 7 paragraphe 1 point b) dudit règlement sont satisfaites;
considérant par ailleurs qu'il est nécessaire de préciser la désignation de certains fertilisants figurant à l'annexe II du règlement (CEE) no 2092/91 pour s'assurer de la nature de ces produits et de leur origine;
considérant enfin qu'il est apparu nécessaire de mieux définir les conditions d'emploi, ainsi que les exigences en matière de composition de certains fertilisants pour assurer que les exigences d'inclusion à l'annexe II du règlement (CEE) no 2092/91 visées à l'article 7 paragraphe 1 point b) dudit règlement soient pleinement respectées;
considérant qu'il convient de prévoir une période d'écoulement des stocks pour les produits qui sont supprimés de l'annexe II partie A du règlement (CEE) no 2092/91;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité prévu à l'article 14 du règlement (CEE) no 2092/91,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'annexe II partie A du règlement (CEE) no 2092/91 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les produits supprimés de l'annexe II partie A du règlement (CEE) no 2092/91, telle qu'elle était en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, peuvent encore être utilisés jusqu'à l'épuisement des stocks existants sous les conditions d'application antérieures et ce jusqu'au 1er juillet 1995 au plus tard.
Les produits repris dans l'annexe II partie A du règlement (CEE) no 2092/91, sous des conditions plus restreintes que celles en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement peuvent encore être utilisés sous les conditions antérieurement en vigueur jusqu'à l'épuisement des stocks existants et jusqu'au 1er juillet 1995 au plus tard.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 198 du 22. 7. 1991, p. 1.
(2) JO no L 159 du 28. 6. 1994, p. 11.


ANNEXE
« ANNEXE II
Partie A
Produits autorisés à titre exceptionnel pour l'amélioration du sol et la fumure, conformément aux dispositions de l'annexe I point 2

>>>> ID="1">Produits composés ou contenant uniquement les matières reprises dans la liste ci-dessous:>>> ID="1">- Fumier> ID="2">Produit constitué par le mélange d'excréments d'animaux et de matière végétale (litière)>>> ID="2">Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle>>> ID="2">Indication des espèces animales>>> ID="2">Uniquement provenance d'élevage extensif au sens de l'article 6 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3669/93 (2)>>> ID="1">- Fumier séché et fiente de volaille déshydratée> ID="2">Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle>>> ID="2">Indication des espèces animales>>> ID="2">Uniquement provenance d'élevage extensif au sens de l'article 6 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2328/91>>> ID="1">- Compost d'excréments d'animaux solides, y compris les fientes de volaille, et fumiers compostés> ID="2">Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle>>> ID="2">Indication des espèces animales>>> ID="2">Provenance des élevages hors sol interdite>>> ID="1">- Excréments d'animaux liquides (lisier, urine, . . .)> ID="2">Utilisation après fermentation contrôlée et/ou dilution appropriée>>> ID="2">Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle>>> ID="2">Indication des espèces animales>>> ID="2">Provenance des élevages hors sol interdite>>> ID="1">- Tourbe> ID="2">Utilisation limitée à l'horticulture (maraîchage, floriculture, arboriculture, pépinière)>>> ID="1">- Compost de champignonnières> ID="2">La composition initiale du substrat doit être limitée à des produits de la présente liste>>> ID="1">- Déjection de vers (lombricompost) et d'insectes>>> ID="1">- Guano> ID="2">Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle>>> ID="1">- Mélange composté de matières végétales> ID="2">Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle>>> ID="1">- Les produits ou sous-produits d'origine animale mentionnés ci-dessous:> ID="2">Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle>>> ID="1">- Farine de sang>>> ID="1">- Poudre de sabot>>> ID="1">- Poudre de corne>>> ID="1">- Poudre d'os ou poudre d'os dégélatinisé>>> ID="1">- Noir animal>>> ID="1">- Farine de poisson>>> ID="1">- Farine de viande>>> ID="1">- Farine de plume>>> ID="1">- laine>>> ID="1">- Chiquettes>>> ID="1">- Poils>>> ID="1">- Produits laitiers>>> ID="1">- Produits et sous-produits organiques d'origine végétale pour engrais>>> ID="1">(Par exemple: farine de tourteau d'oléagineux, coque de cacao, radicelles de malt, . . .)>>> ID="1">- Algues et produits d'algues> ID="2">Obtenus uniquement par:>>> ID="2">i) traitements physiques incluant déshydratation, congélation et broyage>>> ID="2">ii) extraction à l'eau, ou avec des solutions aqueuses acides et/ou basiques>>> ID="2">iii) fermentation>>> ID="1">- Sciures et copeaux de bois> ID="2">Bois non traités chimiquement après abattage>>> ID="1">- Écorces compostées> ID="2">Bois non traités chimiquement après abattage>>> ID="1">- Cendres de bois> ID="2">À base de bois non traité chimiquement après abattage>>> ID="1">- Phosphate naturel tendre> ID="2">Produit défini par la directive 76/116/CEE du Conseil (3), modifiée par la directive 89/284/CEE (4)>>> ID="2">Teneur en cadmium inférieure ou égale à 90 mg/kg de P205>>> ID="1">- Phosphate aluminocalcique> ID="2">Produit défini par la directive 76/116/CEE modifiée par la directive 89/284/CEE>>> ID="2">Teneur en cadmium inférieure ou égale à 90 mg/kg de P205>>> ID="2">Utilisation limitée aux sols basiques (ph >7,5)>>> ID="1">- Scories de déphosphoration> ID="2">Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle>>> ID="1">- Sel brut de potasse> ID="2">Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle>>> ID="1">(Par exemple: kaïnite, sylvinite, . . .)>>> ID="1">- Sulfate de potassium contenant du sel de magnésium> ID="2">Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle>>> ID="2">Dérivé du sel brut de potasse>>> ID="1">- Vinasse et extraits de vinasse> ID="2">Exclusion des vinasses ammoniacales>>> ID="1">- Carbonate de calcium d'origine naturelle>>> ID="1">(Par exemple: craie, marne, roche calcique moulue, maërl, craie phosphatée, . . .)>>> ID="1">- Carbonate de calcium et magnésium d'origine naturelle>>> ID="1">(Par exemple: craie magnésienne, roche calcique magnésienne moulue, . . .)>>> ID="1">- Sulfate de magnésium> ID="2">Uniquement d'origine naturelle>>> ID="1">(Par exemple: kiésérite)> ID="2">Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle>>> ID="1">- Solution de chlorure de calcium> ID="2">Traitement foliaire des pommiers, après mise en évidence d'une carence en calcium>>> ID="2">Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle>>> ID="1">- Sulfate de calcium (gypse)> ID="2">Produit défini par la directive 76/116/CEE modifiée par la directive 89/284/CEE>>> ID="2">Uniquement d'origine naturelle>>> ID="1">- Soufre-élémentaire> ID="2">Produit défini par la directive 76/116/CEE modifiée par la directive 89/284/CEE>>> ID="2">Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle>>> ID="1">- Oligo-éléments> ID="2">Éléments repris dans la directive 89/530/CEE (5)>>> ID="2">Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle>>> ID="1">- Chlorure de sodium> ID="2">Uniquement sel gemme>>> ID="2">Besoin reconnu par l'organisme de contrôle ou l'autorité de contrôle>>> ID="1">- Poudre de roche >>>>>

(1) JO no L 218 du 6. 8. 1991, p. 1.
(2) JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 26.
(3) JO no L 24 du 30. 1. 1976, p. 21.
(4) JO no L 111 du 22. 4. 1989, p. 34.
(5) JO no L 281 du 30. 9. 1989, p. 116. »

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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