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Législation communautaire en vigueur
Document 394R1708
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
394R1708
Règlement (CE) n° 1708/94 de la Commission, du 13 juillet 1994, rectifiant la version en langue anglaise du règlement (CEE) n° 1442/93 concernant les bananes et dérogeant à certaines dates fixées pour la détermination et la communication des quantités de référence pour l'année 1995
Journal officiel n° L 180 du 14/07/1994 p. 0021 - 0022 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 59 p. 55 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 59 p. 55 CONSLEG - 93R1442 - 24/05/1995 - 33 p.
Modifications:
Modifié par 394R2831 (JO L 300 23.11.1994 p.2)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) No 1708/94 DE LA COMMISSION du 13 juillet 1994 rectifiant la version en langue anglaise du règlement (CEE) no 1442/93 concernant les bananes et dérogeant à certaines dates fixées pour la détermination et la communication des quantités de référence pour l'année 1995 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié par le règlement (CE) no 3518/93 de la Commission (2), et notamment son article 20, considérant que le règlement (CEE) no 1442/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1299/94 (4), a fixé certaines dates limites pour la détermination et la communication aux opérateurs intéressés des quantités qui leur sont attribuées dans le cadre de la gestion du contingent tarifaire à l'importation, pour l'année 1995; que, à la suite du report, opéré pour des raisons administratives par le règlement (CE) no 1357/94 de la Commission (5), de la date limite de transmission aux autorités compétentes des quantités commercialisées par chaque opérateur des catégories A et B pendant la période triennale de référence, il convient de reporter les autres dates limites fixées pour la détermination et la communication aux intéressés des quantités qui leur sont attribuées au titre de l'année 1995; qu'il convient de déroger pour cela au règlement (CEE) no 1442/93; considérant que la version en langue anglaise de l'article 3 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 1442/93 diffère des versions du texte dans les autres langues officielles de la Communauté; qu'il y a lieu dès lors d'apporter les rectifications nécessaires au texte anglais; considérant que, pour que les opérateurs puissent bénéficier des reports de date, il y a lieu de prévoir l'entrée en vigueur le jour même de la publication; considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier (Cet article ne concerne que la version en langue anglaise.) Article 2 Par dérogation respectivement à l'article 4 paragraphe 5, à l'article 5 paragraphes 1 et 3 et à l'article 6 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1442/93: - les autorités compétentes transmettent, au plus tard le 1er septembre 1994, à la Commission les listes des opérateurs visées à l'article 4 paragraphe 1 dudit règlement, - les autorités compétentes établissent, au plus tard le 15 septembre 1994, pour l'année 1995, pour chaque opérateur des catégories A et B enregistré auprès d'elles, la moyenne des quantités de bananes commercialisées pendant chacune des années 1991, 1992 et 1993, ventilées selon la nature des fonctions exercées par l'opérateur conformément à l'article 3 paragraphe 1 dudit règlement, - les autorités compétentes transmettent, au plus tard le 1er octobre 1994, les informations visées à l'article 5 paragraphe 3 dudit règlement, - les États membres communiquent à chaque opérateur des catégories A et/ou B, au plus tard le 15 octobre 1994, la quantité qui lui est attribuée pour l'année 1995, en application de l'article 6 premier alinéa dudit règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Toutefois l'article 1er est applicable à partir du 1er juillet 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 47 du 25. 2. 1993, p. 1. (2) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 15. (3) JO no L 142 du 12. 6. 1993, p. 6. (4) JO no L 141 du 4. 6. 1994, p. 38. (5) JO no L 148 du 15. 6. 1994, p. 7.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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