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Législation communautaire en vigueur
Document 394R1639
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[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
394R1639
Règlement (CE) n° 1639/94 de la Commission, du 5 juillet 1994, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 172 du 07/07/1994 p. 0008 - 0009 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 12 p. 107 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 12 p. 107
Texte:
RÈGLEMENT (CE) No 1639/94 DE LA COMMISSION du 5 juillet 1994 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/94 de la Commission (2), et notamment son article 9, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement; considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises; considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3; considérant que la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 juillet 1994. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission (1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO no L 103 du 22. 4. 1994, p. 5. ANNEXE >>>> ID="1">Émulsion aqueuse de bitume naturel composée d'environ 70 % de bitumen, 30 % d'eau et 0,2 % d'un agent de surface facilitant la formation de l'émulsion> ID="2">2714 90 00> ID="3">Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, et par les libellés des codes NC 2714 et 2714 90 00>>> ID="1">L'émulsion dans l'eau est réalisée pour faciliter le transport du bitume>>> ID="1">Ce produit est utilisé comme combustible en utilisant des brûleurs particuliers: l'eau est éliminée par évaporation avant la combustion du bitume>>>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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