Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R1586

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]
[ 03.60.51 - Céréales ]


Actes modifiés:
393R1722 (Modification)

394R1586
Règlement (CE) n° 1586/94 de la Commission du 30 juin 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 1722/93 en ce qui concerne les restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz respectivement
Journal officiel n° L 167 du 01/07/1994 p. 0005 - 0005
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 58 p. 204
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 58 p. 204




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 1586/94 DE LA COMMISSION du 30 juin 1994 modifiant le règlement (CEE) no 1722/93 en ce qui concerne les restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz respectivement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 21 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié par le règlement (CEE) no 2193/93 (2), et notamment son article 7,
vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1544/93 (4), et notamment son article 9,
considérant que l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission, du 30 juin 1993, portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz respectivement (5), prévoit que les demandes de certificats sont à formuler par écrit auprès de l'autorité compétente; qu'il paraît opportun de préciser les jours où de telles demandes peuvent être effectuées ainsi que de fixer une heure limite de dépôt des demandes;
considérant que, en conformité avec l'article 6 paragraphe 3 deuxième alinéa, pour les mois de juillet et août des campagnes de commercialisation 1993/1994 à 1995/1996, la durée de validité des certificats est limitée au dernier jour du mois pendant lequel le certificat est délivré; que cette courte période de validité peut conduire à de nombreuses demandes de certificats; qu'il paraît donc indiqué de prévoir le 31 août en tant que délai de validité unique pour les certificats délivrés en juillet et août;
considérant que l'application du taux de restitution valable le jour de la transformation dans le cadre des demandes de certificats introduites en juillet des campagnes 1994/1995 et 1995/1996 permet de mieux tenir compte de la variation du taux de restitution pendant la durée de validité desdits certificats;
considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 1722/93 est modifié comme suit.
1) L'article 5 paragraphe 1 est complété par le texte suivant:
« La demande est introduite chaque jour ouvrable avant 17 heures, heure de Bruxelles. »
2) L'article 6 paragraphe 3 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Toutefois, pendant les mois de juillet et août des campagnes de commercialisation 1994/1995 et 1995/1996, la durée de validité des certificats demandés pendant les mois en question est limitée au 31 août. »
3) L'article 6 paragraphe 4 premier alinéa est complété par le texte suivant:
« Cependant, dans le cas d'une demande de restitution pendant les mois de juillet des campagnes de commercialisation 1994/1995 et 1995/1996, le montant de la restitution applicable correspond à celui valable au jour de transformation de l'amidon ou de la fécule. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO no L 196 du 5. 8. 1993, p. 22.
(3) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.
(4) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 5.
(5) JO no L 159 du 1. 7. 1993, p. 112.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]