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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R1549

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.51 - Céréales ]


394R1549
Règlement (CE) n° 1549/94 de la Commission du 30 juin 1994 modifiant les règlements (CEE) n° 388/92, (CEE) n 1727/92 et (CEE) n° 1728/92 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement en produits céréaliers des départements français d'outre-mer (DOM), des Açores, de Madère et des îles Canaries
Journal officiel n° L 166 du 01/07/1994 p. 0041 - 0042
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 58 p. 202
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 58 p. 202




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 1549/94 DE LA COMMISSION du 30 juin 1994 modifiant les règlements (CEE) no 388/92, (CEE) no 1727/92 et (CEE) no 1728/92 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement en produits céréaliers des départements français d'outre-mer (DOM), des Açores, de Madère et des îles Canaries
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (DOM) (1), modifié par le règlement (CEE) no 3714/92 de la Commission (2), et notamment son article 2 paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1974/93 de la Commission (4), et notamment son article 10,
vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1974/93, et notamment son article 3 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (6), modifié par le règlement (CEE) no 2193/93 de la Commission (7), et notamment son article 26 paragraphe 3,
considérant que, à l'article 6 des règlements (CEE) no 388/92 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 329/94 (9), (CEE) no 1727/92 de la Commission (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1075/94 (11), et (CEE) no 1728/92 de la Commission (12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1157/94 (13), il est prévu d'ajuster l'aide octroyée en fonction de la différence du prix de seuil de la céréale ou du produit céréalier en cause entre le mois de la demande de certificat d'aide et celui au cours duquel l'imputation sur le certificat a été effectuée; que l'imputation sur le certificat est faite conformément à l'article 3 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 131/92 de la Commission (14), modifié par le règlement (CEE) no 2596/93 (15), en ce qui concerne les DOM et conformément à l'article 4 paragraphe 7 des règlements (CEE) no 1695/92 de la Commission (16), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2596/93, et (CEE) no 1696/92 de la Commission (17), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2596/93, en ce qui concerne respectivement les îles Canaries, les Açores et Madère; que cette imputation du certificat d'aide est faite à destination par les autorités locales sur présentation des produits auxquels il se rapporte;
considérant qu'il y a une baisse importante des prix communs à partir de la campagne 1994/1995; que, par suite du délai de transport nécessaire pour atteindre tant les DOM que les Açores, Madère et les îles Canaries au départ de la partie continentale de la Communauté, il s'avère que cet ajustement est de nature à pénaliser les opérateurs ayant des engagements de fourniture au moment du changement de campagne; qu'il est urgent, par conséquent, de déroger à ces dispositions pour faciliter le passage de la campagne 1993/1994 à la campagne 1994/1995;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'ajustement prévu à l'article 6 des règlements (CEE) no 388/92, (CEE) no 1727/92 et (CEE) no 1728/92 n'est pas appliqué lorsque l'opérateur apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes de la région de destination, que les céréales et les produits céréaliers autres que le maïs et le sorgho, présentés pour imputation du certificat d'aide, ont été expédiés avant le 1er juillet 1994 et, dans le cas du maïs ou du sorgho, avant le 1er octobre 1994.
Cette preuve est apportée moyennant le connaissement, ou un autre document de transport présentant des garanties suffisantes, dûment établi au moment de l'expédition.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.
(2) JO no L 378 du 23. 12. 1992, p. 23.
(3) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 1.
(4) JO no L 180 du 23. 7. 1993, p. 26.
(5) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.
(6) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(7) JO no L 196 du 5. 8. 1993, p. 22.
(8) JO no L 43 du 19. 2. 1992, p. 16.
(9) JO no L 42 du 15. 2. 1994, p. 3.
(10) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 101.
(11) JO no L 120 du 11. 5. 1994, p. 1.
(12) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 104.
(13) JO no L 130 du 21. 5. 1994, p. 9.
(14) JO no L 15 du 22. 1. 1992, p. 13.
(15) JO no L 238 du 23. 9. 1993, p. 24.
(16) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 1.
(17) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 6.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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