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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R1467

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[ 03.30.50 - Recherches agronomiques ]


394R1467
Règlement (CE) n° 1467/94 du Conseil, du 20 juin 1994, concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture
Journal officiel n° L 159 du 28/06/1994 p. 0001 - 0010
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 58 p. 156
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 58 p. 156




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 1467/94 DU CONSEIL du 20 juin 1994 concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'il convient de préserver les ressources génétiques, afin de préserver les diversités biologiques et génétiques en agriculture dans la Communauté, lesquelles constituent un patrimoine irremplaçable de ressources biologiques et génétiques, de prendre toutes les mesures nécessaires à leur préservation, à leur caractérisation, à leur collecte et à leur utilisation pour contribuer aux objectifs de la politique agricole commune et à la sauvegarde de la biodiversité, en conformité avec la convention sur la diversité biologique, ratifiée par la Communauté en 1993, et de ménager toutes les solutions d'avenir qui s'avéreraient nécessaires;
considérant que, dans le présent règlement, le domaine agricole doit être entendu au sens large du terme et que, par conséquent, les ressources génétiques en agriculture comprennent, également, les ressources génétiques sylvicoles et forestières;
considérant que les ressources génétiques en agriculture comprennent les ressources génétiques végétales et les ressources génétiques animales, au sens du présent règlement;
considérant qu'un développement et une coordination efficaces de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation des ressources génétiques en agriculture doivent avoir pour but d'organiser, au mieux de l'intérêt général, les efforts entrepris dans les États membres, d'utiliser de manière efficace les résultats de ces efforts, de les orienter dans un sens conforme aux besoins de la politique agricole commune et, en accord avec ladite convention, de mettre en commun les moyens nécessaires en vue de l'exécution d'actions appropriées aux besoins de la Communauté, en tenant compte, dans les cas appropriés, des actions conduites dans le même domaine par des organisations internationales disposant d'une compétence reconnue et les pays tiers d'Europe;
considérant que, pour atteindre ce but, il y a lieu de prévoir un échange permanent d'informations et, en particulier, une consultation réciproque sur les programmes de conservation, de collecte, de caractérisation et d'utilisation des ressources génétiques en agriculture existants et envisagés dans les États membres;
considérant que la coordination, au niveau de la Communauté, d'actions déjà entreprises au niveau national dans le domaine de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation des ressources génétiques en agriculture, doit permettre d'accroître l'efficacité des travaux en cours;
considérant que ces travaux apparaissent actuellement insuffisants, soit par suite de leur nature même, soit parce que les moyens dont disposent les États membres ne leur permettent pas d'accroître leurs efforts en matière de conservation, de caractérisation, de collecte et d'utilisation des ressources génétiques en agriculture; que, dans ces cas, conformément au principe de la subsidiarité, la Communauté doit pouvoir soutenir et compléter les efforts entrepris dans les États membres, ce qui l'aidera à remplir ses obligations pour protéger l'environnement et entretenir le paysage, ainsi que pour développer et mettre en oeuvre des plans pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique; que le problème de la conservation des ressources génétiques en agriculture a une dimension transnationale et concerne tous les États membres, mais que jusqu'à maintenant il n'y a pas eu de programme spécifique dans ce domaine au niveau communautaire; que la meilleure solution pour une valorisation est la concertation entre les actions déjà en cours et l'encouragement de nouvelles actions hautement prioritaires; que l'inaction conduirait à une inefficacité et à une perte de ressources génétiques;
considérant que les efforts entrepris dans le domaine de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation des ressources génétiques en agriculture sont de nature à accroître la diversification en agriculture, à contribuer au maintien de la biodiversité, à améliorer la qualité des produits agricoles et à réduire les intrants et les coûts de la production agricole en contribuant, notamment, à l'extensification de la production en agriculture;
considérant que, la coordination dans le domaine de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation des ressources génétiques en agriculture étant étroitement liée à la politique agricole commune, il est nécessaire d'assurer l'application aussi rapide que possible des efforts entrepris dans ce domaine;
considérant que, pour les besoins de la coordination et du fait de l'étendue géographique du patrimoine génétique en agriculture de la Communauté et par suite de la nécessité d'actions à mettre en oeuvre dans ce domaine, une coopération étroite et constante entre la Commission et les États membres, en matière de conservation, de caractérisation, de collecte et d'utilisation des ressources génétiques, est souhaitable;
considérant que la coordination des efforts nationaux exige une connaissance étendue et approfondie de la situation de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation des ressources génétiques en agriculture dans chaque État membre; qu'il y a lieu de procéder à l'inventaire de ces connaissances et de fixer les modalités selon lesquelles les données ainsi recueillies seront rendues accessibles aux utilisateurs;
considérant que les efforts entrepris au niveau communautaire doivent être orientés, notamment vers l'amélioration de la qualité des produits agricoles et les nouvelles utilisations de produits agricoles traditionnels ou nouveaux, en vue de leur donner une plus grande valeur ajoutée;
considérant qu'un programme communautaire d'actions en matière de conservation, de caractérisation, de collecte et d'utilisation des ressources génétiques en agriculture doit contribuer à la préservation du patrimoine de biodiversité de la Communauté, à la compétitivité de l'agriculture et à une meilleure gestion des ressources agricoles;
considérant qu'un tel programme communautaire d'actions à long terme peut permettre de trouver de nouvelles formes de production au bénéfice de l'agriculture, de l'environnement et du paysage;
considérant qu'il importe de veiller à ce que les résultats des efforts dans le domaine de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation des ressources génétiques en agriculture auxquels la Communauté participe soient mis à la disposition de la Communauté;
considérant que, dans le cadre de la politique générale élaborée par la Communauté dans le domaine de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation des ressources génétiques en agriculture avec l'aide des instances consultatives compétentes, la création d'un comité composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission constitue le moyen le plus approprié pour développer la coopération, un tel comité pouvant aider et conseiller utilement la Commission dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées en matière de coordination de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation des ressources génétiques en agriculture;
considérant que, pour permettre l'exploitation des résultats obtenus, il convient d'en promouvoir la diffusion et la vulgarisation afin d'assurer une utilisation aussi large et judicieuse que possible du programme d'actions, ce qui suppose que celui-ci soit complété par des publications relatives aux résultats et aux activités de conseil,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Pour contribuer à la réalisation des objectifs de la politique agricole commune, la coordination et la promotion au niveau communautaire des efforts entrepris dans les États membres en matière de conservation, de caractérisation, de collecte et d'utilisation des ressources génétiques en agriculture sont assurées dans les conditions prévues par le présent règlement.
2. Aux fins du présent règlement:
a) les ressources génétiques en agriculture comprennent les ressources génétiques végétales et les ressources génétiques animales;
b) on entend par:
- ressources génétiques végétales, notamment celles concernant les secteurs des plantes agricoles, y compris la vigne et les plantes fourragères, le secteur de l'horticulture, y compris les plantes maraîchères, ornementales, médicinales et aromatiques, les secteurs de la fruticulture, de la sylviculture et des forêts, les champignons, les micro-organismes ainsi que la flore sauvage qui se révèle ou pourrait se révéler utile dans le domaine agricole,
- ressources génétiques animales, notamment celles concernant les animaux domestiques de ferme (vertébrés et certains invertébrés), les micro-organismes ainsi que la faune sauvage qui se révèle ou pourrait se révéler utile dans le domaine agricole.
3. La coordination et la promotion visées au paragraphe 1 s'effectuent en concordance avec la politique générale arrêtée par la Communauté dans le domaine des ressources génétiques en agriculture.

TITRE PREMIER Information et consultation
Article 2
Il est institué un système d'information et de consultation entre les États membres et la Commission dans les conditions prévues aux articles 3 et 4.

Article 3
1. Les États membres fournissent, périodiquement, et au moins une fois par an, à la Commission les informations techniques, économiques et financières concernant les actions spécifiques de conservation, de caractérisation, de collecte et d'utilisation des ressources génétiques en agriculture entreprises ou envisagées sous leur autorité.
Ils s'efforcent de fournir, périodiquement, à la Commission les mêmes informations concernant les actions de conservation, de caractérisation, de collecte et d'utilisation des ressources génétiques en agriculture entreprises et envisagées par des organismes qui ne relèvent pas de leur autorité.
2. La Commission tient un inventaire permanent des actions visées au paragraphe 1 et, par des mesures appropriées, elle encourage les échanges d'informations entre les organismes compétents des États membres, notamment les échanges sur les origines et les caractéristiques individuelles des ressources génétiques disponibles. Ces échanges d'informations peuvent être réalisés dans le cadre des actions financées par le programme visé à l'article 7.
3. Après avoir recueilli l'avis du comité visé à l'article 13, la Commission fixe les modalités selon lesquelles l'ensemble des informations recueillies sont mises à la disposition des intéressés.

Article 4
1. La Commission étudie en permanence les politiques, la situation et les tendances de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation des ressources génétiques en agriculture dans les États membres, non sans tenir compte des résultats d'autres études utiles relevant du domaine des ressources génétiques, notamment en ce qui concerne l'exploitation et l'érosion génétiques. À cet effet, la Commission établit une consultation avec les États membres au sein du comité visé à l'article 13.
2. La Commission organise des échanges d'informations ainsi que l'élargissement et l'amélioration des mesures de conservation, de caractérisation, de collecte et d'utilisation des ressources génétiques en agriculture, notamment au moyen de séminaires, de cours de perfectionnement, d'échanges d'experts, de missions d'études et d'expertises scientifiques et techniques.

TITRE II Actions spécifiques
Article 5
1. Sans préjudice des recommandations que la Commission adresse éventuellement aux États membres, la Commission est chargée de:
a) prêter assistance pour la coordination, au niveau communautaire, de certaines actions nationales en matière de conservation, de caractérisation, de collecte et d'utilisation des ressources génétiques en agriculture, destinée à permettre une organisation rationnelle des moyens mis en oeuvre au sein de la Communauté, une utilisation efficace des résultats et une orientation conforme aux objectifs de la politique agricole commune;
b) l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes d'actions en matière de conservation, de caractérisation, de collecte et d'utilisation des ressources génétiques en agriculture au niveau de la Communauté, destinés à soutenir ou à compléter les efforts entrepris dans les États membres.
2. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 14.

Article 6
1. La Commission prend, selon la procédure prévue à l'article 14, toutes les mesures afin que les résultats susceptibles de faire progresser la réalisation des actions entreprises dans le cadre de l'article 5 paragraphe 1 soient mis à la disposition de la Communauté par les moyens les plus appropriés.
2. La Commission met en oeuvre les moyens appropriés pour promouvoir la diffusion et la valorisation des résultats susceptibles de faire progresser la réalisation des objectifs de la politique agricole commune, des efforts entrepris dans les domaines de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation des ressources génétiques en agriculture et, notamment, en concordance avec les objectifs de la politique agricole commune.

TITRE III Programme d'actions en matière de ressources génétiques en agriculture
Article 7
Un premier programme communautaire d'actions en matière de conservation, de caractérisation, de collecte et d'utilisation des ressources génétiques en agriculture tel qu'il est défini à l'annexe I, ci-après dénommé « programme », est adopté pour une période de cinq ans.

Article 8
Les modalités de réalisation du programme, y compris le taux de la participation financière de la Communauté, sont définies à l'annexe I.

Article 9
La Commission met en oeuvre le programme après avoir recueilli l'avis du comité visé à l'article 13. Cette consultation porte notamment sur:
- l'établissement et la mise à jour d'un programme de travail,
- le contenu des appels publics à propositions d'actions,
- l'évaluation des actions concertées et des projets prévus à l'annexe I,
- l'élaboration et l'utilisation de l'inventaire visé à l'article 3 paragraphe 2.

Article 10
1. Le programme de travail visé à l'article 9 premier tiret définit les objectifs détaillés, le type d'actions à entreprendre, ainsi que les dispositions financières correspondantes à arrêter. La Commission lance des appels publics à propositions d'actions sur la base du programme de travail.
2. Les contrats conclus par la Commission pour la réalisation des différentes actions règlent les modalités de diffusion, de protection et de valorisation des résultats des actions entreprises dans le cadre du programme.

Article 11
1. Au cours de la troisième année de mise en oeuvre du programme, la Commission procède à un réexamen de celui-ci et à une analyse de la situation, notamment, des aspects financiers. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de ce réexamen.
2. À l'expiration du programme, la Commission désigne un groupe d'experts indépendants, pour évaluer les résultats. Le rapport de ce groupe, accompagné des observations de la Commission, est présenté au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.

Article 12
1. Le montant estimé nécessaire pour l'exécution du programme s'élève à 20 millions d'écus, y compris les dépenses de personnel et d'administration.
2. Une répartition indicative du montant figure à l'annexe II.

TITRE IV Dispositions générales
Article 13
1. Il est institué un comité de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation des ressources génétiques en agriculture, ci-après dénommé « comité », composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Le comité établit son règlement intérieur, en conformité avec les règles retenues en 1965 pour les comités de gestion institués pour gérer les organisations communes de marchés.
3. Le comité est saisi pour avis selon la procédure définie à l'article 14.

Article 14
1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

Article 15
Le comité peut examiner toute autre question pertinente évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

Article 16
La Commission présente périodiquement au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les actions de conservation, de caractérisation, de collecte et d'utilisation des ressources génétiques en agriculture, visées à l'article 5.
Ce rapport comporte notamment:
- un aperçu de l'évolution des actions menées dans les États membres dans le domaine de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation des ressources génétiques en agriculture,
- une description de l'évolution de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation des ressources génétiques en agriculture dans la Communauté,
- une situation des actions engagées dans le cadre du présent règlement,
- une étude prospective de l'évolution souhaitable de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation des ressources génétiques en agriculture dans les États membres et de la coordination des efforts dans ce domaine au niveau communautaire, compte tenu des objectifs de la politique agricole commune et des résultats déjà acquis dans le programme. L'étude inclut, dans les cas appropriés, des références aux travaux menés dans ce domaine par des organisations internationales disposant d'une compétence reconnue.

Article 17
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 20 juin 1994.
Par le Conseil
Le président
G. MORAITIS

(1) JO no C 266 du 1. 10. 1993, p. 2.
(2) JO no C 128 du 9. 5. 1994.
(3) JO no C 52 du 19. 2. 1994, p. 20.


ANNEXE I
MODALITÉS DE RÉALISATION DU PROGRAMME D'ACTIONS I. OBJECTIFS
Les objectifs sont d'assurer et d'améliorer la conservation, la caractérisation, la documentation, l'évaluation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques végétales et animales susceptibles de présenter de l'intérêt dans la Communauté.
Pour atteindre les objectifs fixés, il convient de coordonner les actions actuelles entreprises dans les États membres, de les compléter et de les développer. Le principe de la subsidiarité est appliqué pour chacune d'elles.
Dans les cas appropriés, une articulation des actions menées au titre du programme sera recherchée avec celles qui sont conduites dans le même domaine par des organisations internationales disposant d'une compétence reconnue.
II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. La Commission met en oeuvre le programme.
2. Les modalités de réalisation du programme visées à l'article 8 du présent règlement comprennent un inventaire permanent des ressources génétiques en agriculture de la Communauté, des actions concertées, des projets à frais partagés de conservation, de caractérisation, de collecte et d'utilisation de ces ressources génétiques ainsi que des mesures d'accompagnement.
- Inventaire permanent
L'inventaire permanent consiste principalement en l'établissement, la mise à jour périodique et la publication régulière de l'état et la nature des ressources génétiques en agriculture se trouvant en collection au sein de la Communauté ainsi que l'énumération des activités courantes de conservation, de caractérisation, de collecte et d'utilisation de ces ressources génétiques. Les dépenses relatives à l'établissement de cet inventaire et de sa publication périodique seront à imputer sur les crédits globaux alloués à l'exécution du programme.
- Actions concertées
Les actions concertées consistent en des efforts entrepris par la Communauté en vue de la coordination des actions individuelles de conservation, de caractérisation, de collecte et d'utilisation des ressources génétiques en agriculture qui sont menées dans les États membres. Elles peuvent faire l'objet d'une participation financière de la Communauté allant jusqu'à 100 % des frais de concertation.
- Projets à frais partagés de conservation, de caractérisation, de collecte et d'utilisation des ressources génétiques en agriculture
Les projets de conservation, de caractérisation, de collecte et d'utilisation des ressources génétiques en agriculture font l'objet de contrats à frais partagés. Une participation financière de la Communauté ne dépassant pas 50 % du coût total des projets est octroyée pour la réalisation de ceux-ci.
Ces projets à frais partagés doivent, en règle générale, être exécutés par des participants établis dans la Communauté. Une certaine priorité sera donnée aux projets qui prévoient la participation d'au moins deux partenaires indépendants l'un de l'autre, établis dans des États membres différents. Les contrats portant sur les projets à frais partagés de conservation, de caractérisation, de collecte et d'utilisation des ressources génétiques en agriculture doivent, en règle générale, être passés à la suite d'une procédure de sélection reposant sur des appels à propositions publiés au Journal officiel des Communautés européennes. En cas d'urgence, la procédure d'appels à propositions restreinte peut être appliquée.
- Mesures d'accompagnement
Les mesures d'accompagnement consistent en:
- l'organisation de séminaires, de conférences techniques ou d'ateliers de travail,
- des activités de coordination interne à l'aide de groupes techniques spécialisés,
- des activités de formation et de mobilité du personnel spécialisé,
- la promotion de l'exploitation des résultats.
Les mesures d'accompagnement peuvent faire l'objet d'une participation financière de la Communauté allant jusqu'à 100 % du coût total de ces mesures.
3. Toute personne physique ou morale ressortissant d'un État membre et établie dans la Communauté peut participer à la réalisation des actions prévues au titre du programme. La participation de partenaires ressortissants de pays tiers ainsi que la contribution financière communautaire afférente à cette participation doivent faire l'objet d'un examen cas par cas.
4. La diffusion des résultats et des connaissances acquises dans le cadre de la réalisation des actions et des projets est à charge du programme.
5. Chaque proposition d'action devra comporter une déclaration relative à l'impact sur l'environnement. Cette déclaration devra également comporter l'engagement de respecter les règles de sécurité pertinentes.
III. MODALITÉS TECHNIQUES
1. Champ d'application
a) Activités éligibles
Le programme concerne la conservation, la caractérisation, l'évaluation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques végétales et animales qui existent actuellement sur le territoire de la Communauté et qui risquent d'être perdues si des mesures spéciales ne sont pas prises.
Les organismes éligibles sont les vététaux (plantes à semences et certaines plantes à spores), les animaux (vertébrés et certains invertébrés) et les micro-organismes.
Tous les types de matériel sont éligibles, y compris les cultivars et les races domestiques, les races locales, le matériel des éleveurs sélectionneurs, les collections d'exemplaires de types génétiques et les espèces sauvages. Le programme couvre le matériel en phase de croissance active et le matériel dormant (semence, embryons, sperme et pollen). Il couvre à la fois les collections ex situ et in situ.
La priorité est donnée à des espèces qui ont déjà, ou dont on peut raisonnablement penser qu'elles vont avoir une importance économique en agriculture, horticulture, et foresterie, dans la Communauté. La préférence est notamment donnée à l'utilisation des ressources génétiques pour:
- diversifier la production agricole,
- améliorer la qualité du produit,
- mieux protéger l'environnement.
Aux fins du programme, on entend par:
- documentation, la collecte et l'enregistrement de tous les types de données,
- les données de passeport, celles qui sont enregistrées sur le lieu de la collecte,
- caractérisation, les descripteurs taxonomiques primaires enregistrés ultérieurement,
- évaluation, l'estimation d'autres caractères tels que la résistance aux maladies ou au stress.
Lors du recensement des collections ou de la réalisation de nouvelles collectes, il s'agit de faire en sorte, dans le cadre du programme, d'enregistrer l'expérience et les connaissances traditionnelles propres à la région des intéressés (agriculteurs, horticulteurs) en matière de méthodes de culture, d'utilisation spécifique, de transformation, de goût, etc.
b) Activités exclues
Les actions suivantes sont spécifiquement non éligibles à une participation financière de la Communauté dans le cadre du programme: études théoriques, études visant à vérifier des hypothèses, études visant à améliorer des outils ou des techniques, travaux impliquant des techniques non testées ou des systèmes « modèles » et toutes les autres activités de recherche. De telles activités pourraient, en effet, être prises en compte dans le cadre des programmes communautaires de recherche et de développement technologiques.
Les actions en cours de réalisation dans les États membres ne sont éligibles que pour la réalisation « d'actions concertées ».
Les actions concernant des animaux et des plantes inférieurs et des micro-organismes ne sont pas éligibles, sauf lorsque ceux-ci sont élevés ou cultivés sur terre ou en eau douce ou lorsque ceux-ci sont aptes à être utilisés comme moyens de lutte biologique en agriculture. Une exception est prévue pour le cas spécifique des relations entre les gènes des parasites ou symbiotes, d'une part, et des hôtes de ceux-ci, d'autre part, et que les deux organismes doivent être conservés.
La collecte et l'acquisition de matériel sont soumises aux priorités précitées.
2. Actions
Les actions suivantes sont encouragées:
a) Inventaire
Un inventaire permanent des travaux effectués dans la Communauté en matière de conservation, de caractérisation, de collecte et d'utilisation des ressources génétiques en agriculture ainsi que des programmes in situ et des collections ex situ est établi, périodiquement mis à jour, et régulièrement publié.
L'inventaire constitue un guide des collections de ressources génétiques conservées ainsi que des activités y afférentes dans la Communauté. Les objectifs de cet inventaire sont de soutenir les activités du programme, et de favoriser la plus large connaissance possible et l'utilisation du matériel préservé. L'inventaire contient tous les renseignements sur chaque base de données, et notamment sur chaque collection financée dans le cadre du programme, ainsi que d'autres renseignements pertinents.
b) Conservation, documentation et échange d'informations
L'objectif est d'accentuer l'effort déployé par la Communauté pour conserver les ressources génétiques agricoles animales et végétables, y compris les arbres forestiers, ainsi que pour établir la documentation y afférente, en harmonisant les travaux déjà en cours et en supprimant les actions faisant double emploi.
Les travaux comprennent une série d'étapes logiques. Ceux concernant une étape ultérieure n'ont pas droit à une participation financière de la Communauté, à moins qu'il ne soit prouvé que les précédentes étapes ont été achevées soit dans le cadre du programme, soit préalablement.
Par la suite, s'il peut être prouvé que le besoin existe, de nouvelles actions peuvent être financées (étape 6).
Pour harmoniser les actions, les bases de données utilisées dans toutes les actions financées au titre du programme devront devenir compatibles.
À chaque étape du processus, l'information acquise est publiée et le matériel stocké est, dans la mesure du possible, offert à la distribution.
Pour chaque espèce, les étapes sont les suivantes:
- Étape 1: Établir le plan de travail
Établir une liste minimale des descripteurs primaires, concevoir et tester une base de données commune et un format commun pour l'échange des données. La base de données commune doit être conçue de manière à satisfaire les besoins des utilisateurs et elle doit utiliser le langage standard des bases de données. Les descripteurs choisis doivent porter sur des caractères nettement héréditaires. Ces caractères doivent pouvoir s'exprimer dans toutes les conditions environnementales et leur évaluation doit être peu coûteuse.
- Étape 2: Caractériser les collections
Créer la base de données. Rassembler les données de passeport, multiplier ou régénérer le matériel et caractériser les descripteurs primaires.
- Étape 3: Évaluation (caractérisation secondaire)
Si nécessaire, ajouter des données d'autres épreuves de sélection (voir ci-dessous « Évaluation et utilisation »).
- Étape 4: Tri des collections
En utilisant la base de données communes, identifier les doubles emplois et les lacunes dans les collections existantes. Si nécessaire, désigner une fraction de l'ensemble comme « noyau ».
- Étape 5: Rationaliser les collections
Lorsque des collections font double emploi, rationaliser et harmoniser les éléments détenus. Certains chevauchements d'éléments sont nécessaires pour parer à des pertes accidentelles. Le critère minimal est de conserver le matériel noyau en double au moins en deux sites désignés. L'ensemble de la collection peut être réparti entre plusieurs sites désignés.
- Étape 6: Acquérir (collecter) les ressources génétiques
La collecte peut être entreprise:
i) lorsque les collections présentent des lacunes dont il est démontré qu'elles limitent leur utilité
ou
ii) lorsqu'il existe du matériel non collecté dont il peut raisonnablement être supposé qu'il est unique et qui, s'il n'est pas collecté, sera perdu.
Il y a lieu de suivre les bonnes pratiques de collecte et de stockage, d'assortir le matériel collecté d'une documentation et de l'introduire dans la base de données (étapes 1 à 5). Pour les animaux, la « collecte » peut comprendre la collection et la conservation de sperme, d'ovules et d'embryons de races uniques qui sont menacées.
L'accent est mis particulièrement sur la publication de l'information et la diffusion du matériel issu des activités précitées.
c) Évaluation et utilisation
L'objectif est d'améliorer l'évaluation et l'utilisation du matériel stocké dans les collections des ressources génétiques in situ et ex situ de la Communauté.
Les actions suivantes sont éligibles:
- Les actions menant directement à l'utilisation du matériel conservé en agriculture, par exemple la multiplication du matériel candidat et son essai sur le terrain.
- L'acquisition de l'information pertinente auprès des utilisateurs qui ont reçu dans le passé des ressources génétiques de la banque de gènes, et la collecte d'informations pertinentes dans les ouvrages publiés.
- L'évaluation de routine de la performance du matériel conservé dans des conditions pratiques.
- La sélection de routine du matériel conservé en vue de disposer de sources de gènes utiles et pertinents conférant, par exemple, au produit sa qualité, la résistance aux maladies, aux parasites et au stress, l'aptitude générale à la combinaison et la stérilité mâle.
- L'enregistrement d'autres caractères non économiques qui sont utiles sur le plan opérationnel, par exemple pour identifier des génotypes plus rapidement et plus précisément.
3. Participation
Il existe deux modes de participation aux actions à frais partagés. Les critères sont les suivants:
a) participant désigné
Un participant désigné est soit:
- agréé pour la formation au niveau du doctorat. Il doit être prêt à accepter des étudiants pour une formation de niveau post-universitaire (trois ans)
et/ou
- agréé par l'État membre
et/ou
- reconnu par l'État membre comme possédant un niveau de compétences comparable dans le domaine en question
et
s'il est responsable d'une collection, celle-ci doit:
- être accessible à tous les utilisateurs de bonne foi,
- être conforme aux normes de bonne pratique,
- être activement utilisée;
b) participant complémentaire
Un participant complémentaire détient du matériel complémentaire à celui de la même espèce détenu dans une banque de gènes désignée ou possède des compétences complémentaires.
Les participants complémentaires participent aux travaux en qualité de sous-traitants, en collaboration avec un participant désigné.
Il s'agit d'un programme pluridisciplinaire. Il est vivement conseillé d'y inclure toutes les disciplines concernées, notamment celles ayant trait à l'utilisation du matériel stocké.

ANNEXE II

RESSOURCES GÉNÉTIQUES EN AGRICULTURE RÉPARTITION FINANCIÈRE INDICATIVE >>>> ID="1">I. Inventaire permanent> ID="2">10 >>> ID="1">II. Conservation, caractérisation, collecte, utilisation> ID="2">88 >>> ID="1">1. Ressources génétiques végétales>>> ID="1">66 %>>> ID="1">2. Ressources génétiques animales>>> ID="1">22 %>>> ID="1">III. Évaluation du programme> ID="2">2 (1)>>> ID="1">Total> ID="2">100 (2) >>>>>

(1) Un montant correspondant plus ou moins à 2 % du montant global est prévu pour l'évaluation et la diffusion des résultats du programme.
(2) Y compris les frais d'administration spécifique du programme qui s'évèlent à plus ou moins 2,5 % du montant global et les frais de personnel spécialisé (deux agents A, deux agents B, deux agents C) qui s'évèlent plus ou moins à 10 % du montant global.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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