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Législation communautaire en vigueur
Document 394R1026
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]
Actes modifiés:
391R1538 (Modification)
394R1026
Règlement (CE) n° 1026/94 de la Commission du 2 mai 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 1538/91 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille
Journal officiel n° L 112 du 03/05/1994 p. 0032 - 0032 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 57 p. 55 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 57 p. 55
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1026/94 DE LA COMMISSION du 2 mai 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 1538/91 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3204/93 (2), et notamment son article 9, considérant que le règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2891/93 (4), a déterminé, en ce qui concerne le contrôle de la teneur en eau des poulets congelés et surgelés, le laboratoire communautaire de référence et ses compétences et tâches respectives; qu'il convient de fixer l'aide financière de la Communauté pour que le laboratoire communautaire de référence soit en mesure d'exercer les tâches prévues; considérant que, dans un premier temps, l'aide financière de la Communauté doit être prévue pour une période de trois ans; que cette disposition sera réexaminée en vue d'une prorogation avant l'expiration de la période initiale; considérant qu'un contrat doit être conclu entre la Communauté européenne et le laboratoire communautaire de référence pour déterminer les conditions régissant le paiement de l'aide; considérant que le comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier À l'article 14 bis du règlement (CEE) n° 1538/91, le paragraphe 14 suivant est ajouté: « 14. La Communauté fournit au laboratoire communautaire de référence "Het Spelderholt" Centre for Poultry Reasearch and Information Services, Beekbergen, Pays-Bas, une aide financière d'un maximum de 75 000 écus pour une durée de trois ans pour l'exécution des tâches visées au point 1 de l'annexe IX. L'aide financière est versée au laboratoire de référence conformément aux termes d'un contrat conclu entre la Commission, agissant au nom de la Communauté européenne, et ce laboratoire. Le directeur général de la direction générale de l'agriculture est autorisé à signer le contrat au nom de la Commission. »
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 mai 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission
(1) JO n° L 173 du 6. 7. 1990, p. 1. (2) JO n° L 289 du 24. 11. 1993, p. 3. (3) JO n° L 143 du 7. 6. 1991, p. 11. (4) JO n° L 263 du 22. 10. 1993, p. 12.
Fin du document
Document livré le: 17/04/1999
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