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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R0884

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


394R0884
Règlement (CE) n° 884/94 de la Commission, du 20 avril 1994, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 103 du 22/04/1994 p. 0010 - 0011
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 11 p. 115
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 11 p. 115


Modifications:
Modifié par 399R0936 (JO L 117 05.05.1999 p.9)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 884/94 DE LA COMMISSION du 20 avril 1994 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/94 de la Commission (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (3);
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis de la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 1994.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission

(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) Voir page 5 du présent Journal officiel.
(3) JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.


ANNEXE

>>>> ID="1">1. Machine « facsimilé » pour la transmission de la réception automatique par lignes téléphoniques de documents contenant des textes et/ou des graphismes. Les documents peuvent être transmis à un ou plusieurs destinataires.> ID="2">8517 82 10> ID="3">Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8517, 8517 82 et 8517 82 10.>>> ID="1">La machine est constituée d'un dispositif pour la lecture par balayage du document original, d'un modem pour envoyer et recevoir le résultat de la lecture par balayage et d'un récepteur incorporé comprenant un dispositif d'enregistrement.>>> ID="1">Le dispositif d'enregistrement peut aussi être utilisé pour la reproduction de documents.>>> ID="1">2. Récepteur de télédiffusion par satellite qui convertit les signaux de télévision haute fréquence captés par une antenne parabolique et les transmet sous une forme utilisable à un appareil de télévision en couleur connecté.> ID="2">8528 10 91> ID="3">Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 8528 10 et 8528 10 91.>>> ID="1">Le récepteur de télédiffusion par satellite peut comprendre un sélecteur de programmes (clavier incorporé ou télécommande).> ID="3">Le classement à la position 8525 est exclu puisque la transmission de signaux n'est pas considérée comme étant une émission au sens de la position 8525.>>>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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