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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R0869

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


394R0869
Règlement (CE) n° 869/94 de la Commission, du 18 avril 1994, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 101 du 20/04/1994 p. 0001 - 0002
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 11 p. 111
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 11 p. 111




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 869/94 DE LA COMMISSION du 18 avril 1994 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 779/94 de la Commission (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement d'une marchandise reprise à l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, la marchandise décrite dans la colonne I du tableau repris à l'annexe du présent règlement doit être classée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et ce en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis de la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La marchandise décrite dans la colonne I du tableau repris en annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 avril 1994.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission

(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO no L 91 du 8. 4. 1994, p. 12.


ANNEXE

>>>> ID="1">Disque magnétique préformaté à utiliser dans des machines automatiques de traitement de l'information> ID="2">8523 20 90> ID="3">Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 8523, 8523 20 et 8523 20 90.>>> ID="3">Le formatage du disque (enregistrement de données d'initialisation seulement) n'est pas à considérer comme un enregistrement sur le support lui-même au sens de la position 8524>>>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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