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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R0705

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
393R1858 (Modification)

394R0705
Règlement (CE) n° 705/94 de la Commission du 29 mars 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 1858/93 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide compensatoire de perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane
Journal officiel n° L 085 du 30/03/1994 p. 0007 - 0007
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 56 p. 145
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 56 p. 145




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 705/94 DE LA COMMISSION du 29 mars 1994 modifiant le règlement (CEE) no 1858/93 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide compensatoire de perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié par le règlement (CE) no 3518/93 de la Commission (2), et notamment son article 14,
considérant que le règlement (CEE) no 1858/93 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) no 526/94 (4), prévoit que le paiement de l'avance est subordonné à la constitution d'une garantie lors du dépôt de la demande;
considérant que, dans l'intérêt des producteurs communautaires, il est préférable de prévoir la constitution de la garantie non pas au moment du dépôt de la demande mais préalablement au versement de cette avance;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1858/93 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Le paiement de l'avance est subordonné à la constitution d'une garantie. Le montant de cette garantie est fixé à 50 % du montant de l'avance. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.
(2) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 15.
(3) JO no L 170 du 13. 7. 1993, p. 5.
(4) JO no L 66 du 10. 3. 1994, p. 19.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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