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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R0536

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


394R0536
Règlement (CE) n° 536/94 de la Commission, du 9 mars 1994, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 068 du 11/03/1994 p. 0016 - 0017
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 11 p. 91
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 11 p. 91




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 536/94 DE LA COMMISSION du 9 mars 1994 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 535/94 de la Commission (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (3);
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis de la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 1994.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission

(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) Voir page 15 du présent Journal officiel.
(3) JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.


ANNEXE

>>>> ID="1">1. Diatomites sous forme de poudre couleur beige, présentant les caractéristiques analytiques suivantes:> ID="2">2512 00 00> ID="3">Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé du code NC 2512 00 00.>>> ID="1">- humidité: 4,7 % - perte au feu: 5,6 % - pH (suspension à 10 %): 7 - sodium (% Na2O): 0,2 % Le produit, par calcination, prend une teinte rosée.> ID="3">Voir aussi les notes explicatives du SH, no 25.12.>>> ID="1">Ce produit est utilisé comme adjuvant de filtration.> ID="3">Les caractéristiques analytiques sont celles de diatomites naturelles, ni calcinées ni activées.>>> ID="1">2. Diatomites sous forme de poudre beige rose, présentant les caractéristiques analytiques suivantes:> ID="2">2512 00 00> ID="3">Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé du code NC 2512 00 00.>>> ID="1">- humidité: 0,2 % - perte au feu: 0,4 % - pH (suspension à 10 %): 6 - sodium (% Na2O): 0,3 % Ce produit est utilisé comme adjuvant de filtration.> ID="3">Voir aussi les notes explicatives du SH, no 25.12.>>> ID="3">Les caractéristiques analytiques sont celles de diatomites simplement calcinées, non activées.>>> ID="1">3. Diatomites sous forme de poudre blanche, présentant les caractéristiques analytiques suivantes:> ID="2">3802 90 00> ID="3">Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par les libellés des codes NC 3802 et 3802 90 00.>>> ID="1">- humidité: < 0,1 % - perte au feu: 0,3 % - pH (suspension à 10 %): 8 - sodium (% Na2O): 3,5 % La couleur blanche subsiste même après calcination.> ID="3">Voir aussi les notes explicatives du SH, no 38.02 (partie A troisième alinéa paragraphe b-1).>>> ID="1">Ce produit est utilisé comme adjuvant de filtration.> ID="3">Les caractéristiques analytiques sont celles de diatomites activées.>>>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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