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Législation communautaire en vigueur
Document 394R0470
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]
Actes modifiés:
393R0536 (Modification)
394R0470
Règlement (CE) n° 470/94 de la Commission du 2 mars 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 536/93 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers
Journal officiel n° L 059 du 03/03/1994 p. 0005 - 0006 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 56 p. 77 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 56 p. 77
Texte:
RÈGLEMENT (CE) No 470/94 DE LA COMMISSION du 2 mars 1994 modifiant le règlement (CEE) no 536/93 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1560/93 (2), et notamment son article 11, considérant que le règlement (CEE) no 536/93 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 1756/93 (4), a arrêté les modalités d'application du prélèvement supplémentaire et en particulier, à l'article 2, a déterminé une teneur représentative en matières grasses du lait qui est associée à la quantité de référence individuelle; considérant que, en cas d'application de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3950/92 qui autorise, sur demande dûment justifiée, le transfert de quantités de référence des ventes directes vers les livraisons, l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 536/93 distingue aux points a) et b) le cas d'une augmentation de celui de l'établissement de la quantité de référence des livraisons; que, en particulier, la teneur représentative en matières grasses du lait reste inchangée en cas d'augmentation de la quantité de référence des livraisons suite à un transfert de la quantité de référence des ventes directes; que la différenciation entre le cas de l'augmentation de la quantité de référence et celui de son établissement a été établie en faveur des producteurs afin de mieux prendre en compte la réalité de leur situation individuelle; que les demandes d'ores et déjà reçues par les États membres montrent que certains producteurs espèrent profiter de la lettre des textes pour en abuser sur le fond; qu'il convient dès lors de se référer à la situation réelle des producteurs pour l'application de ces dispositions; considérant que, même si l'État membre est en mesure, conformément à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3950/92, d'écarter les demandes non justifiées, il apparaît cependant opportun, pour mettre clairement les producteurs dans l'impossibilité de tirer un profit indu des textes et ainsi éviter une surcharge aux autorités nationales chargées d'examiner le bien-fondé des demandes, d'appliquer une seule et même règle forfaitaire pour la matière grasse en cas d'augmentation ou d'établissement d'une quantité de référence, suite à un transfert; que, toutefois, dans l'intérêt des producteurs concernés, il convient de garder le bénéfice des dispositions actuelles pour les producteurs ayant conservé une activité de ventes directes; considérant que, pour les mêmes raisons que ci-dessus, l'expérience acquise démontre la nécessité de modifier également les règles régissant la teneur représentative en matières grasses du lait pour les producteurs nouvellement installés; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 536/93 est remplacé par le texte suivant: « En cas de modification de la quantité de référence individuelle, les dispositions suivantes s'appliquent: a) la teneur représentative en matières grasses du lait reste inchangée en cas d'attribution de quantités de référence supplémentaires issues de la réserve nationale; b) lorsque, en application de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3950/92, la quantité de référence des livraisons est augmentée ou établie, la teneur représentative en matières grasses associée à la quantité de référence convertie en livraisons est fixée à 3,8 %. Toutefois, la teneur représentative en matières grasses de la quantité de référence des livraisons reste inchangée si le producteur, à la satisfaction de l'autorité compétente, en apporte la justification; c) en cas d'application de l'article 6, de l'article 7 et de l'article 8 troisième, quatrième et cinquième tirets du règlement (CEE) no 3950/92, la teneur représentative en matières grasses est transférée avec la quantité de référence à laquelle elle est associée; d) dans les cas visés au point b) premier alinéa et au point c), la teneur représentative en matières grasses en résultant est égale à la moyenne des teneurs représentatives initiale et transférée ou convertie, pondérée par les quantités de référence initiale et transférée ou convertie; e) pour les producteurs qui disposent d'une quantité de référence en totalité issue de la réserve nationale et qui ont commencé leur activité après le 1er avril 1992, la teneur représentative en matières grasses du lait est la teneur moyenne en matières grasses du lait livré pendant les douze premiers mois de leur activité. Toutefois, si la teneur représentative dépasse la teneur moyenne nationale en matières grasses du lait collecté dans l'État membre pendant la période de référence de douze mois au cours de laquelle ils ont commencé leur activité: - les producteurs concernés ne peuvent bénéficier de la correction négative prévue au second tiret du paragraphe 2, sauf justification contraire apportée par les producteurs, - en cas d'application de l'article 6, de l'article 7 et de l'article 8 quatrième et cinquième tirets du règlement (CEE) no 3950/92, la teneur représentative en matières grasses du lait associée à la quantité de référence transférée est ramenée au niveau de la teneur moyenne nationale susvisée. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er avril 1994. Toutefois, sur demande du producteur, il est applicable à partir du 1er avril 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 mars 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 405 du 31. 12. 1992, p. 1. (2) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 30. (3) JO no L 57 du 10. 3. 1993, p. 12. (4) JO no L 161 du 2. 7. 1993, p. 48.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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