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Législation communautaire en vigueur
Document 394R0233
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]
Actes modifiés:
390R3493 (Modification)
394R0233
Règlement (CE) n° 233/94 du Conseil du 24 janvier 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 3013/89 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine, ainsi que le règlement (CEE) n 3493/90 établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine
Journal officiel n° L 030 du 03/02/1994 p. 0009 - 0010 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 56 p. 14 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 56 p. 14 CONSLEG - 89R3013 - 16/08/1996 - 58 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CE) No 233/94 DU CONSEIL du 24 janvier 1994 modifiant le règlement (CEE) no 3013/89 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine, ainsi que le règlement (CEE) no 3493/90 établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son artice 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), considérant que l'expérience montre que le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (3) doit être simplifié et modifié à certains égards; considérant que le plafonnement individuel de la prime a limité le nombre de brebis et de chèvres éligibles; considérant que cette mesure rend les limites, par tête, inutiles pour la détermination du montant des primes à payer dans le secteur, sans affecter le droit aux primes dont les producteurs bénéficient déjà; qu'il convient donc de prévoir la possibilité de rectifier les limites individuelles; considérant que, dans le cadre de la production de viandes ovine et caprine, la protection de l'environnement est devenue un élément important qui doit être pris en compte; que les États membres devraient donc avoir la possibilité de limiter ou de supprimer les paiements dans le cadre du régime de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine si le producteur concerné n'a pas pleinement respecté les règles fixées par les États membres en matière d'environnement, sous réserve du respect du principe de proportionnalité; considérant que ces modifications appellent une modification du règlement (CEE) no 3493/90 du Conseil, du 27 novembre 1990, établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs des viandes ovine et caprine (4), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 3013/89 est modifié comme suit. 1) À l'article 5, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: « 7. Jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 1994, la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine visée par le présent règlement est payée au taux plein dans la limite de 1 000 animaux par producteur dans les zones défavorisées au sens de l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE et dans la limite de 500 animaux par producteur dans les autres zones. Au-delà des limites visées au premier alinéa, le montant de la prime payable est fixé jusqu'à la fin de la campagne 1994, à 50 % du montant qui sera calculé. Dans le cas de groupements, d'associations ou d'autres formes de coopération entre producteurs, les limites visées au premier alinéa sont appliquées individuellement à chacun des producteurs associés. » 2) À l'article 5 bis, le paragraphe suivant est ajouté: « 6. Les États membres recalculent les limites individuelles de telle manière que les quantités supérieures aux limites de 1000/500 visées à l'article 5 paragraphe 7 soient réduites de 50 %. Ces limites recalculées sont applicables à partir de la campagne 1995. » 3) L'article suivant est inséré: « Article 5 quinquies Les États membres peuvent appliquer des mesures de protection de l'environnement appropriées en fonction de la situation particulière des terres affectées à l'élevage d'animaux des espèces ovine et caprine éligibles au bénéfice du régime de primes. Les États membres qui usent de cette faculté fixent des pénalités appropriées et proportionnelles à la gravité des conséquences écologiques du non-respect desdites mesures. Ces pénalités peuvent prévoir une réduction ou, le cas échéant, une suppression des avantages liés aux régimes de primes respectifs. Les États membres informent la Commission des mesures qu'ils prennent en application du présent article. » Article 2 À l'article 2 du règlement (CEE) no 3493/90, le paragraphe 1 est supprimé. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir de la campagne 1994. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 janvier 1994. Par le Conseil Le président G. MORAITIS (1) JO no C 20 du 24. 1. 1994. (2) JO no C 34 du 2. 2. 1994. (3) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 363/93 (JO no L 42 du 19. 2. 1993, p. 1). (4) JO no L 337 du 4. 12. 1990, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2070/92 (JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 63).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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