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Législation communautaire en vigueur
Document 394L0075
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.40 - Franchises fiscales pour les particuliers ]
[ 09.30.10 - Taxe sur le chiffre d'affaires/TVA ]
Actes modifiés:
394L0004 (Modification)
394L0075
Directive 94/75/CE du Conseil du 22 décembre 1994 modifiant la directive 94/4/CE et portant mesures dérogatoires temporaires applicables à l'Autriche et à l'Allemagne
Journal officiel n° L 365 du 31/12/1994 p. 0052 - 0052 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 9 Tome 3 p. 9 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 9 Tome 3 p. 9
Texte:
DIRECTIVE 94/75/CE DU CONSEIL du 22 décembre 1994 modifiant la directive 94/4/CE et portant mesures dérogatoires temporaires applicables à l'Autriche et à l'Allemagne LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité d'adhésion de 1994, et notamment son article 2 paragraphe 3, ainsi que l'acte d'adhésion de 1994, et notamment son article 151 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, considérant que, le 5 septembre 1994, la république d'Autriche a demandé à bénéficier d'une mesure dérogatoire s'inspirant de celle applicable, à partir du 1er avril 1994, à la république fédérale d'Allemagne, au titre des dispositions de l'article 3 paragraphe 2 de la directive 94/4/CE du Conseil, du 14 février 1994, modifiant les directives 69/169/CEE et 77/388/CEE et augmentant le niveau des franchises pour les voyageurs en provenance de pays tiers et les limites pour les achats hors taxes effectués lors de voyages intracommunautaires (1); considérant que cette demande vise en particulier au maintien, jusqu'au 1er janvier 1998, du seuil actuellement applicable en Autriche à l'importation de biens par des voyageurs entrant sur son territoire par une frontière terrestre la reliant aux pays autres que les États membres et les membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE); considérant qu'il convient de prendre en considération les difficultés économiques susceptibles d'être causées en Autriche par les montants des franchises, dans le trafic de voyageurs en question; considérant qu'il y a lieu, toutefois, d'éviter des distorsions de concurrence du fait de l'application de seuils différents lors du franchissement des frontières extérieures de la Communauté la reliant à des pays non membres de l'AELE; qu'il importe que la république fédérale d'Allemagne et la république d'Autriche mettent en oeuvre un seuil d'un même montant lors de l'importation sur leur territoire de marchandises par des voyageurs en provenance desdits pays, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier À l'article 3 de la directive 94/4/CE, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Par dérogation au paragraphe 1, la république fédérale d'Allemagne et la république d'Autriche sont autorisées à mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 1er janvier 1998, pour les marchandises importées par les voyageurs entrant sur les territoires allemand et autrichien par une frontière terrestre les reliant aux pays autres que les États membres et les membres de l'AELE ou, le cas échéant, par voie de navigation côtière en provenance desdits pays. Toutefois, ces États membres appliquent, à partir de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de 1994, une franchise qui ne sera pas inférieure à 75 écus aux importations effectuées par les voyageurs mentionnés à l'alinéa précédent.» Article 2 1. Sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de 1994, les États membres arrêtent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à la date d'entrée en vigueur de celle-ci. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 3 La présente directive entre en vigueur à la même date que le traité d'adhésion de 1994. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1994. Par le Conseil Le président H. SEEFHOFER (1) JO n° L 60 du 3. 3. 1994, p. 14.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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