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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394L0054

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.20 - Information, éducation et représentation des consommateurs ]


394L0054  Consolidé - 1994L0054Législation consolidée - Responsabilité
Directive 94/54/CE de la Commission, du 18 novembre 1994, relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 79/112/CEE du Conseil
Journal officiel n° L 300 du 23/11/1994 p. 0014 - 0015
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 13 p. 250
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 13 p. 250
CONSLEG - 94L0054 - 05/04/1996 - 5 p.


Modifications:
Modifié par 396L0021 (JO L 088 05.04.1996 p.5)


Texte:

DIRECTIVE 94/54/CE DE LA COMMISSION du 18 novembre 1994 relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 79/112/CEE du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/102/CE de la Commission (2), et notamment son article 4 paragraphe 2,
considérant que, compte tenu de la portée et des effets de l'action envisagée, les mesures communautaires prévues par la présente directive sont non seulement nécessaires mais aussi indispensables à la réalisation des objectifs fixés; que ces objectifs ne peuvent être atteints séparément par les États membres; que, par ailleurs, leur réalisation au niveau communautaire est déjà prévue par la directive 79/112/CEE;
considérant que, pour assurer une information adéquate des consommateurs, il s'avère nécessaire de prévoir, pour certaines denrées alimentaires déterminées, des mentions obligatoires complémentaires à celles prévues à l'article 3 de la directive 79/112/CEE;
considérant, notamment, que les gaz d'emballage utilisés pour le conditionnement de certaines denrées alimentaires ne devraient pas être considérés comme des ingrédients au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la directive 79/112/CEE et ne devraient donc pas figurer sur l'étiquetage dans la liste des ingrédients;
considérant, toutefois, que le consommateur doit être informé de l'utilisation de tels gaz dans la mesure où une telle information lui permet de comprendre pourquoi la denrée qu'il achète a une durée de conservation plus longue que des produits similaires conditionnés différemment;
considérant que, pour éviter la création de nouvelles entraves aux échanges résultant de mesures adoptées unilatéralement par les États membres, il est nécessaire d'adopter des dispositions communautaires en la matière;
considérant que, conformément à la procédure de l'article 17 de la directive 79/112/CEE, le projet de la présente directive a été soumis au comité permanent des denrées alimentaires qui n'a pas été en mesure d'émettre un avis et que, suivant cette même procédure, la Commission a soumis au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre;
considérant que, le Conseil n'ayant pas statué à l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti, il incombe à la Commission d'arrêter lesdites mesures,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de la directive 79/112/CEE, l'étiquetage des denrées alimentaires figurant à l'annexe de la présente directive comporte les mentions obligatoires complémentaires telles que précisées dans cette même annexe.

Article 2
Les États membres modifient, s'il y a lieu, leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives avant le 30 juin 1995 de manière à:
- admettre le commerce des produits conformes à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1995,
- interdire le commerce des produits non conformes à la présente directive à partir du 1er janvier 1997. Toutefois, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date et non conformes à la présente directive peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de la publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 1994.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 33 du 8. 2. 1979, p. 1.
(2) JO n° L 291 du 25. 11. 1993, p. 14.



ANNEXE

Liste des denrées alimentaires dont l'étiquetage doit comporter une ou des mentions obligatoires complémentaires
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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