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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394L0032

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.16 - Cosmétiques ]


Actes modifiés:
376L0768 (Modification)

394L0032
Dix-septième directive 94/32/CE de la Commission du 29 juin 1994 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, V, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques
Journal officiel n° L 181 du 15/07/1994 p. 0031 - 0034
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 26 p. 122
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 26 p. 122
CONSLEG - 76L0768 - 15/07/1994 - 96 p.




Texte:

DIX-SEPTIÈME DIRECTIVE 94/32/CE DE LA COMMISSION du 29 juin 1994 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, V, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/47/CEE de la Commission (2), et notamment son article 8 paragraphe 2,
après consultation du comité scientifique de cosmétologie,
considérant que, sur la base des dernières recherches scientifiques et techniques, certaines substances, agents conservateurs et filtres ultraviolets admis provisoirement peuvent être admis définitivement alors que d'autres doivent être définitivement interdits ou voir leur admission prolongée pendant un délai déterminé;
considérant que, en vue de la sauvegarde de la santé publique, il convient d'interdire l'usage du 2-méthyl-m-phénylènediamine;
considérant que, sur la base des dernières recherches scientifiques et techniques, l'usage de l'hydroxyde de strontium peut être admis dans les produits cosmétiques, moyennant certaines restrictions et à certaines conditions et en reprenant obligatoirement sur l'étiquetage certains avertissements en vue de la sauvegarde de la santé;
considérant que, sur la base des dernières recherches scientifiques et techniques, l'usage de polymère de N-{(2 et 4)-[(2-oxoborn-3-ylidène)méthyl]benzyl}acrylamide peut être admis dans les produits cosmétiques, moyennant certaines restrictions et à certaines conditions jusqu'au 30 juin 1995 comme filtre ultraviolet;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des produits cosmétiques,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'annexe II,
le numéro d'ordre suivant est ajouté:
« 413. 2-méthyl-m-phénylènediamine ».
2) À l'annexe III première partie:
a) le numéro d'ordre 59 est remplacé par le texte suivant:

>>>> ID="1">« 59> ID="2">Talc: silicate de magnésium hydraté> ID="3">a) Produits pulvérulents pour les enfants de moins de 3 ans> ID="6">Tenir à l'écart du nez et de la bouche de l'enfant »>>> ID="3">b) autres produits>>>
b) les numéros d'ordre suivants sont ajoutés:

>>>> ID="1">« 63> ID="2">Hydroxyde de strontium> ID="3">Régulateur du pH dans les produits dépilatoires> ID="4">3,5 % exprimé en strontium pH maximal: 12,7> ID="6">- Tenir hors de portée des enfants>>> ID="6">- Éviter le contact avec les yeux>>> ID="1">64> ID="2">Peroxyde de strontium> ID="3">Produits pour soins capillaires rincés, usage professionnel> ID="4">4,5 % exprimé en strontium dans le produit prêt à l'emploi> ID="5">Tous les produits doivent satisfaire aux exigences en matière de peroxyde d'hydrogène> ID="6">- Éviter le contact avec les yeux>>> ID="6">- Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci>>> ID="6">- Usage professionnel>>> ID="6">- Porter des gants appropriés »>>>
3) À l'annexe III deuxième partie:
a) le numéro d'ordre 1 est supprimé;
b) la date du « 30 juin 1994 » est remplacée par celle du « 30 juin 1995 » pour le numéro d'ordre 3.
4) À l'annexe V, le numéro d'ordre 5 est remplacé par le texte suivant:
« 5. Strontium et ses composés, à l'exception du lactate de strontium, du nitrate de strontium et du polycarboxylate de strontium inscrits à l'annexe II, du sulfure de strontium, du chlorure de strontium, de l'acétate de strontium, de l'hydroxyde de strontium et du peroxyde de strontium dans les conditions prévues à l'annexe III première partie et des laques, pigments ou sels de strontium des colorants figurant avec la référence (3) à l'annexe IV première partie. »
5) À l'annexe VI première partie:
a) le numéro d'ordre 14 est remplacé par le texte suivant:

>>>> ID="1">« 14> ID="2">Acide formique et son sel de sodium (+)> ID="3">0,5 % (exprimé en acide) »>>>
b) les substances suivantes sont ajoutées:

>>>> ID="1">« 48> ID="2">Glutaraldéhyde (1,5-pentanedial)> ID="3">0,1 %> ID="4">Interdit dans les aérosols (sprays)> ID="5">Contient de la glutaraldéhyde dans la mesure où la concentration en glutaraldéhyde dans le produit fini dépasse 0,05 %>>> ID="1">49> ID="2">5-éthyl-3,7-dioxa-1-azabicyclo [3.3.0] octane> ID="3">0,3 %> ID="4">Interdit dans les produits pour hygiène buccale et dans les produits destinés aux muqueuses »>>>
6) À l'annexe VI deuxième partie:
a) les numéros d'ordre 26, 27 et 28 sont supprimés;
b) le numéro d'ordre 21 est remplacé par le texte suivant:

>>>> ID="1">« 21> ID="2">Benzylhémiformal> ID="3">0,03 %> ID="4">Uniquement pour les produits rincés> ID="6">30. 6. 1995 »>>>
c) la date du « 30 juin 1994 » est remplacée par celle du « 30 juin 1995 » pour les numéros d'ordre suivants: 2, 15, 16, 29 et 30.
7) À l'annexe VII première partie:
a) le numéro d'ordre 7 est remplacé par le texte suivant:

>>>> ID="1">« 7> ID="2">3,3& prime;-(1,4-phénylènediméthylène) bis (7,7-diméthyl-2-oxobicyclo-[2,2,1]hept1-ylméthanesulfonique acide) et ses sels> ID="3">10 % (exprimé en acide) »>>>
b) le numéro d'ordre suivant est ajouté:

>>>> ID="1">« 9> ID="2">Acide alpha-(oxo-2- bornylidène-3)-toluène4-sulfonique et ses sels> ID="3">6 % (exprimé en acide) »>>>
8) À l'annexe VII deuxième partie:
a) les numéros d'ordre 24 et 28 sont supprimés;
b) le numéro d'ordre suivant est ajouté:

>>>> ID="1">« 34> ID="2">Polymère de N-{(2 et 4)-[(2-oxoborn-3- ylidène)méthyl] benzyl}acrylamide> ID="3">6 %> ID="6">30. 6. 1995 »>>>
c) la date du « 30 juin 1994 » est remplacée par celle du « 30 juin 1995 » pour les numéros d'ordre suivants: 2, 5, 6, 12, 13, 17, 25, 26, 29, 32 et 33.

Article 2
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, à partir du 1er juillet 1995 pour les substances mentionnées à l'article 1er, ni les fabricants ni les importateurs établis dans la Communauté ne mettent sur le marché des produits qui ne satisfont pas aux dispositions de la présente directive.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, après le 30 juin 1996, les produits visés au paragraphe 1 et contenant les substances mentionnées à l'article 1er ne puissent être vendus ou cédés au consommateur final, s'ils ne satisfont pas aux dispositions de la présente directive.

Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1995. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 1994.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission

(1) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 169.
(2) JO no L 203 du 13. 8. 1993, p. 24.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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