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Législation communautaire en vigueur
Document 394L0014
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.10 - Aliments pour animaux ]
Actes modifiés:
376L0372 (Modification)
394L0014
Directive 94/14/CE de la Commission du 29 mars 1994 modifiant la septième directive 76/372/CEE portant fixation des méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux
Journal officiel n° L 094 du 13/04/1994 p. 0030 - 0031
Texte:
DIRECTIVE 94/14/CE DE LA COMMISSION du 29 mars 1994 modifiant la septième directive 76/372/CEE portant fixation des méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 70/373/CEE du Conseil, du 20 juillet 1970, concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyses communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 2, considérant que la septième directive 76/372/CEE de la Commission (3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/95/CEE (4), prescrit les méthodes à utiliser pour le dosage de l'aflatoxine B1; considérant qu'il convient d'apporter certaines adaptations à la méthode de dosage actuellement appliquée afin de préciser le mode opératoire de la préparation de l'échantillon et les règles à observer pour exprimer les résultats; considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier L'annexe de la directive 76/372/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive. Article 2 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard un an après son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 29 mars 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 170 du 3. 8. 1970, p. 2. (2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8. (3) JO no L 102 du 15. 4. 1976, p. 8. (4) JO no L 327 du 13. 11. 1992, p. 54. ANNEXE La partie C de l'annexe est remplacée par le texte suivant: « C. Observations concernant les méthodes A et B 1. Dégraissage Les échantillons contenant plus de 5 % de matières grasses doivent être dégraissés par de l'éther de pétrole (point d'ébullition 40-60 °C) après la préparation indiquée au point 5.1. Dans ces cas, les résultats d'analyse doivent être rapportés au poids de l'échantillon non dégraissé. 2. Reproductibilité des résultats pour la méthode A La reproductibilité des résultats, c'est-à-dire la variation entre les résultats obtenus par deux ou plusieurs laboratoires sur le même échantillon, a été évaluée à: environ 50 % de la valeur moyenne des résultats pour les valeurs moyennes en aflatoxine B1 de 10 à 20mg/kg, environ 10 mg/kg à partir de la valeur moyenne pour les valeurs moyennes de 20 à 50 mg/kg, environ 20 % de la valeur moyenne pour les valeurs moyennes supérieures à 50 mg/kg. »
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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