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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394L0011

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]


394L0011
Directive 94/11/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur
Journal officiel n° L 100 du 19/04/1994 p. 0037 - 0041
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 26 p. 39
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 26 p. 39




Texte:

DIRECTIVE 94/11/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité,
considérant qu'il existe dans certains États membres des règlements relatifs à l'étiquetage des articles chaussants qui visent à protéger et à informer le public ainsi qu'à préserver les intérêts légitimes de l'industrie;
considérant que les disparités entre ces règlements risquent de créer des entraves aux échanges à l'intérieur de la Communauté et par là même de porter préjudice au fonctionnement du marché intérieur;
considérant qu'il convient, afin d'éviter les problèmes engendrés par la coexistence de systèmes différents, de définir précisément les éléments d'un système commun d'étiquetage des articles chaussants;
considérant que la résolution du Conseil, du 9 novembre 1989, relative à la politique de protection des consommateurs (3) préconise une amélioration de l'information des consommateurs sur les produits;
considérant qu'il est dans l'intérêt tant des consommateurs que de l'industrie de la chaussure d'adopter un système réduisant les risques de fraude en indiquant la nature exacte des matériaux utilisés pour les principaux éléments de l'article chaussant;
considérant que dans la résolution du Conseil, du 5 avril 1993, sur les mesures futures en matière d'étiquetage des produits dans l'intérêt des consommateurs (4) l'étiquetage est considéré comme un moyen important pour assurer une meilleure information et une transparence accrue pour les consommateurs ainsi que pour garantir le fonctionnement harmonieux du marché intérieur;
considérant que l'harmonisation des législations nationales est le moyen approprié pour supprimer ces entraves au libre-échange; que cet objectif ne peut être atteint de manière satisfaisante par les États membres individuels; que cette directive n'établit que les exigences indispensables à la libre circulation des produits auxquels elle s'applique,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article 1
1. La présente directive s'applique à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur.
Au sens de la présente directive, on entend par «article chaussant» tout produit doté de semelles destiné à protéger ou à couvrir le pied y compris les parties commercialisées séparément visées à l'annexe I.
Une liste non exhaustive des produits visés par la présente directive figure à l'annexe II.
Sont exclus de la présente directive:
- les chaussures d'occasion, usagées,
- les chaussures de sécurité, couvertes par la directive 89/686/CEE (5),
- les articles chaussants couverts par la directive 76/769/CEE (6),
- les chaussures ayant le caractère de jouet.
2. L'étiquetage comporte les informations concernant la composition de l'article chaussant selon les modalités prévues à l'article 4.
i) L'étiquetage doit faire apparaître des informations sur les trois parties de l'article chaussant telles que définies à l'annexe I, à savoir:
a) la tige;
b) la doublure et la semelle de propreté et c) la semelle extérieure.
ii) La composition de l'article chaussant doit être indiquée selon les modalités prévues à l'article 4 au moyen soit de pictogrammes, soit d'indications textuelles désignant des matériaux spécifiques conformément à l'annexe I.
iii) Pour la tige, la détermination des matérieux sur base des dispositions reprises à l'article 4 paragraphe 1 et à l'annexe I se fera sans tenir compte des accessoires ou renforts tels que bordures protège-chevilles, ornements, boucles, pattes, oeillets, ou dispositifs analogues.
iv) Pour la semelle extérieure, la classification est basée sur le volume des matériaux qui la composent, conformément à l'article 4.

Article 2
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que seuls les articles chaussants satisfaisant aux exigences en matière d'étiquetage de la présente directive puissent être mis sur le marché, sans préjudice d'autres obligations communautaires légales applicables.
2. Lorsque des articles chaussants non conformes aux dispositions en matière d'étiquetage sont mis sur le marché, l'État membre compétent prend les mesures appropriées prévues par sa législation nationale.

Article 3
Sans préjudice d'autres obligations communautaires légales, les États membres ne peuvent interdire ou entraver la commercialisation des articles chaussants qui sont conformes aux dispositions en matière d'étiquetage de la présente directive par l'application de dispositions nationales non harmonisées portant sur l'étiquetage de certains types d'articles chaussants ou des articles chaussants en général.

Article 4
1. L'étiquetage doit faire apparaître des informations sur le matériau déterminé conformément à l'annexe I qui est majoritaire à 80 % au moins mesurée en surface de la tige, de la doublure et la semelle de propreté de l'article chaussant et à 80 % au moins du volume de la semelle extérieure. Si aucun matériau n'est majoritaire à 80 % au moins, il convient de fournir des informations sur les deux matériaux principaux entrant dans la composition de l'article chaussant.
2. Ces informations sont communiquées sur l'article chaussant. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté peut choisir soit des pictogrammes, soit des indications textuelles au moins dans la (les) langue(s) qui peut ou peuvent être déterminée(s) par l'État membre de consommation en conformité avec le traité, définis et représentés à l'annexe I. Les États membres font en sorte dans leurs dispositions nationales, que les consommateurs soient correctement informés de la signification de ces pictogrammes en veillant que de telles dispositions ne créent pas des barrières aux échanges.
3. Au sens de la présente directive, l'étiquetage consiste à munir l'un au moins des articles chaussants de chaque paire des indications prescrites. Il peut se faire par impression, collage, gaufrage ou par recours à un support attaché.
4. L'étiquetage doit être visible, bien assuré et accessible et la dimension des pictogrammes doit être suffisante pour rendre aisée la compréhension des informations figurant sur l'étiquette. L'étiquetage ne doit pas pouvoir induire le consommateur en erreur.
5. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté est tenu de fournir l'étiquette et est responsable de l'exactitude des informations qui y figurent. Si ni le fabricant ni son mandataire n'est établi dans la Communauté, cette obligation revient à la personne responsable de la première mise sur le marché dans la Communauté. Le détaillant reste tenu de veiller à la présence sur les articles chaussants qu'il vend de l'étiquetage approprié prescrit dans la présente directive.

Article 5
Des informations textuelles complémentaires apposées le cas échéant sur l'étiquetage pourront accompagner les indications requises en vertu de la présente directive. Toutefois, les États membres ne peuvent interdire ou entraver la commercialisation des articles chaussants qui répondent aux exigences de la présente directive, conformément aux dispositions de l'article 3.

Article 6
1. Les États membres arrêtent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 septembre 1995. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres appliquent les dispositions visées au paragraphe 1 à partir du 23 mars 1996. Les stocks facturés ou livrés au détaillant avant cette date ne sont pas soumis auxdites dispositions jusqu'au 23 septembre 1997.
3. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
4. La Commission soumettra au Conseil trois ans après la mise en application de la présente directive un rapport d'évaluation prenant en considération les difficultés éventuelles rencontrées par les opérateurs dans la mise en oeuvre des dispositions de la présente directive et présentera, le cas échéant, des propositions de révision appropriées.

Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 1994.
Par le Parlement européen Le président E. KLEPSCH Par le Conseil Le président Th. PANGALOS
(1) JO n° C 74 du 25. 3. 1992, p. 10.
(2) JO n° C 287 du 4. 11. 1992, p. 36.
(3) JO n° C 294 du 22. 11. 1989, p. 1.
(4) JO n° C 110 du 20. 4. 1993, p. 3.
(5) JO n° L 399 du 30. 12. 1989, p. 18.
(6) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 201.


ANNEXE I

1. Définition des parties de l'article chaussant à identifier et pictogrammes ou indications textuelles correspondants
Pictogrammes Indication textuelle a) Tige:
La tige de la chaussure est la face externe de l'élément structurel fixé à la semelle extérieure.
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
F Tige D Obermaterial IT Tomaia NL Bovendeel EN Upper DK Overdel GR AAÐÁÍÙ ÌAAÑÏÓ ES Empeine P Parte superior b) Doublure et semelle de propreté:
Il s'agit de la doublure de l'empeigne et de la semelle de propreté, qui constituent l'intérieur de l'article chaussant.
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
F Doublure et semelle de propreté D Futter und Decksohle IT Fodera e Sottopiede NL Voering en inlegzool EN Lining and sock DK Foring og bindsaal GR OEÏAEÑAAÓ ES Forro y plantilla P Forro e Palmilha c) Semelle extérieure:
Il s'agit de la face inférieure de l'article chaussant, soumise à l'usure par abrasion et fixée à la tige.
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
F Semelle extérieure D Laufsohle IT Suola esterna NL Buitenzool EN Sole DK Ydersaal GR ÓÏËÁ ES Suela P Sola
2. Définition des matériaux et symboles correspondants
Les pictogrammes concernant les matériaux doivent apparaître sur l'étiquette à proximité de ceux concernant les trois parties de l'article chaussant visées à l'article 4 et à la partie 1 de l'annexe.
Pictogramme Indication textuelle a) i) Cuir:
Terme général pour désigner le cuir ou la peau d'un animal qui a conservé sa structure fibreuse originelle plus ou moins intacte et qui a été tanné de manière à devenir imputrescible. Les poils ou la laine peuvent ou non avoir été éliminés. Le cuir fini peut provenir d'un cuir ou d'une peau qui a été refendu en tranches ou découpé en morceaux soit avant, soit après tannage. Mais si un cuir ou une peau tanné a été désintégré par un procédé mécanique et/ou chimique en particules fibreuses, fragments ou poudre et s'il est reconstitué ensuite, avec ou sans combinaison d'un liant, sous forme de feuilles ou sous toutes autres formes, il ne peut ainsi présenté être dénommé «cuir». Si le cuir est recouvert d'une couche d'enduction, de quelque manière qu'elle soit appliquée, ou d'une couche contrecollée, celles-ci ne doivent pas excéder 0,15 mm. La présente définition couvre ainsi tous les cuirs sans préjudice des autres obligations légales découlant par exemple de la convention de Washington.
Au cas où il est fait usage de la mention «cuir pleine fleur» dans le cadre des indications textuelles supplémentaires facultatives visées à l'article 5, elle s'appliquera à une peau comportant sa fleur d'origine telle qu'elle est présente lorsque l'épiderme a été retiré et sans qu'aucune pellicule n'ait été retirée par ponçage, effleurage ou refente.
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
F Cuir D Leder IT Cuoio NL Leder EN Leather DK Laeder GR AEAAÑÌÁ ES Cuero P Couros e peles curtidas Pictogrammes Indication textuelle a) ii) Cuir enduit:
Produit dont l'épaisseur de la couche d'enduction ou de contrecollage n'excède pas un tiers de l'épaisseur totale du produit, mais est supérieure à 0,15 mm.
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
F Cuir enduit D Beschichtetes Leder IT Cuoio rivestito NL Gecoat leder EN Coated leather DK Overtrukket laeder GR AAÐAAÍAEAAAEÕÌAAÍÏ AEAAÑÌÁ ES Cuero untado P Couro revestido b) Textiles naturels et textiles synthétiques ou non tissés:
On entend par «textiles» tous les produits relevant de la directive 71/307/CEE, compte tenu de toutes ses modifications.
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
F Textile D Textil IT Tessili NL Textiel EN Textile DK Tekstilmaterialer GR ÕÑÁÓÌÁ ES Textil P Téxteis c) Autres matériaux >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
F Autres matériaux D Sonstiges Material IT Altre materie NL Overige materialen EN Other materials DK Andre materialer GR ÁËËÁ ÕËÉÊÁ ES Otros materiales P Outros materiais

ANNEXE II

EXEMPLES D'ARTICLES CHAUSSANTS VISÉS PAR LA PRÉSENTE DIRECTIVE
Les «articles chaussants» peuvent aller des nu-pieds dont le dessus est constitué simplement par les lacets ou des rubans amovibles, jusqu'aux bottes cuissardes dont la tige recouvre la jambe et la cuisse. Cette définition couvre donc notamment:
i) les chaussures basses d'intérieur ou d'extérieur, des types courants sans talon ou à talon plat ou haut;
ii) les bottilons bas, les demi-bottes, les hautes bottes et les bottes cuissardes;
iii) les sandales de différents types, les «espadrilles» (chaussures à tige de toile dont la semelle est composée de matériaux végétaux tressés); les chaussures pour le tennis, la course à pied et les autres sports; les sandales de bain et autres chaussures de loisirs;
iv) les chaussures spéciales pour la pratique des sports munies ou prévues pour la fixation de pointes, de crampons, d'attaches, de barres ou de dispositifs similaires, ainsi que les chaussures de patinage, les chaussures de ski, les chaussures pour la lutte, les chaussures pour la boxe et les chaussures pour le cyclisme. Sont également inclus les articles composites formés de chaussures et de patins (à glace ou à roulettes) fixés ensemble;
v) les chaussons de danse;
vi) les chaussures obtenues d'une seule pièce, notamment par moulage du caoutchouc ou des matières plastiques, à l'exclusion des articles à jeter faits de matériaux légers (papiers, films en matière plastique, etc. dépourvus de semelles rapportées);
vii) les couvre-chaussures, qui se portent sur les chaussures et qui dans certains cas, sont dépourvus de talon;
viii) les chaussures à jeter, à semelles rapportées, conçues généralement pour être utilisées une seule fois;
ix) les chaussures orthopédiques.
Pour des raisons d'homogénéite et de clarté, et sous réserve des dispositions mentionnées dans la description des produits couverts par la présente directive, les produits couverts par le chapitre 64 de la nomenclature combinée peuvent en règle générale être considérés comme entrant dans le champ d'application de la présente directive.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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