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Législation communautaire en vigueur
Document 394L0003
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[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]
394L0003
Directive 94/3/CE de la Commission, du 21 janvier 1994, établissant une procédure de notification d'interception d'un envoi ou d'un organisme nuisible en provenance de pays tiers et présentant un danger phytosanitaire imminent
Journal officiel n° L 032 du 05/02/1994 p. 0037 - 0040 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 56 p. 25 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 56 p. 25
Texte:
DIRECTIVE 94/3/CE DE LA COMMISSION du 21 janvier 1994 établissant une procédure de notification d'interception d'un envoi ou d'un organisme nuisible en provenance de pays tiers et présentant un danger phytosanitaire imminent LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/110/CE de la Commission (2), et notamment son article 15 paragraphe 4, considérant que, en ce qui concerne les envois de végétaux, produits végétaux, ou autres objets ou d'organismes nuisibles à l'état isolé, en provenance de pays tiers énumérés ou non à l'annexe V partie B de la directive 77/93/CEE, considérés comme présentant un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles, qu'ils soient ou non énumérés aux annexes I et II de ladite directive, les États membres doivent informer la Commission et les autres États membres des mesures prises pour protéger le territoire de la Communauté de ce danger; considérant que cette information doit aider, d'une part, la Commission à évaluer la portée de l'interception et les dangers qui en résultent, et, si approprié, à préparer le plus rapidement possible d'éventuelles mesures de protection ou d'éradication en coopération avec l'État membre concerné, et d'autre part, les autres États membres à faire face aux dangers; considérant que, à cette fin, la Commission est tenue d'établir un réseau pour la notification de l'apparition d'organismes nuisibles conformément à l'article 19 bis paragraphe 6 premier tiret de la directive 77/93/CEE; considérant qu'il importe que tous les points d'entrée de la Communauté susceptibles d'être concernés par une interception ainsi que la Commission soient immédiatement informés de chaque interception, réalisée par un point d'entrée de la Communauté, d'un envoi de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets susceptibles de présenter un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles; considérant que l'autorité unique et centrale de chaque État membre joue un rôle en matière de coordination pour les questions d'ordre phytosanitaire relevant de la directive 77/93/CEE; considérant que cette coordination comprend la tâche de transmission des notifications d'interception entre les États membres ainsi qu'à l'ensemble des points d'entrée susceptibles d'être concernés par une interception et situés dans le territoire de l'État membre concerné; considérant qu'il est approprié d'établir un modèle communautaire de formulaire de notification d'interception devant être utilisé par les services compétents des États membres; considérant qu'un bon fonctionnement du système exige l'établissement d'un réseau informatique d'utilisation et de traitement du contenu de ces formulaires; considérant que la gestion du système ne porte pas préjudice à l'utilisation d'une partie des informations contenues dans les formulaires de notification d'interception dans le cadre de la convention pour l'établissement de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, signée à Paris le 18 avril 1951, modifiée en dernier lieu le 21 septembre 1988; considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Au sens de la présente directive, on entend par « interception » toute action prise ou à prendre par un État membre conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 8 de la directive 77/93/CEE, sur tout ou partie d'un envoi de végétaux, de produits végétaux, ou de tout autre objet, ou d'un organisme nuisible aux végétaux et aux produits végétaux en provenance de pays tiers, ne répondant pas aux dispositions de ladite directive. Article 2 1. Les États membres assurent que, dans le cas d'une interception, une notification d'interception soit adressée au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit la date à laquelle l'interception a été effectuée, à la seule exception d'une infraction à l'article 12 paragraphe 1 point b) de la directive 77/93/CEE, et de préférence encore plus rapidement dans le cas d'un refus, à la seule exception d'une infraction à l'article 12 paragraphe 1 point b) de la directive 77/93/CEE: - à leur propre autorité unique et centrale responsable, - à leurs propres organismes officiels responsables concernés, - à leurs propres points d'entrée concernés, - aux autorités uniques et centrales des autres États membres, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues à l'article 4, - à la Commission. 2. L'autorité unique et centrale de l'État membre recevant une notification d'interception d'un autre État membre veille à ce que, immédiatement après sa réception, cette information soit transmise à l'ensemble de ses propres points d'entrée concernés. Article 3 La notification d'interception est établie sur un formulaire conforme à celui figurant à l'annexe et dûment rempli selon les recommandations faites dans les notes établies pour l'orientation des experts et inspecteurs nationaux dans l'exercice de leurs activités telles que prévues à l'article 19 bis paragraphe 6 deuxième tiret de la directive 77/93/CEE. Article 4 Sans préjudice des dispositions de l'article 2 paragraphe 1 quatrième tiret, et sur demande de l'État membre concerné, la Commission prendra en charge la diffusion des notifications d'interceptions au fur et à mesure de l'établissement du réseau visé à l'article 19 bis paragraphe 6 premier tiret de la directive 77/93/CEE, en adressant aux autres États membres un formulaire conforme à celui figurant à l'annexe de la présente directive et dûment rempli. Article 5 Afin de remplir les obligations découlant de la présente directive, les États membres font recours de préférence au réseau établi par la Commission. Article 6 Sur demande de l'État membre concerné et dans les limites du réseau établi par la Commission, celle-ci assure la transmission des formulaires de notification d'interception à l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes à laquelle l'État membre est tenu d'adresser toute information d'interception conformément à la convention pour l'établissement de ladite organisation. Pour ce faire, la Commission adresse à cette organisation un formulaire conforme à celui figurant à l'annexe et dûment rempli, à l'exception des points 1, 2, 3, 15 c), d), e), f) et g) et 17 dudit formulaire. Article 7 1. Les États membres mettent en vigueur trois mois après sa date de publication au Journal officiel des Communautés européennes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour l'application de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres. Article 8 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Fait à Bruxelles, le 21 janvier 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. (2) JO no L 303 du 10. 12. 1993, p. 19. ANNEXE
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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