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Législation communautaire en vigueur
Document 394D0953
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
391L0068 (Modification)
394D0953
94/953/CE: Décision de la Commission du 20 décembre 1994 portant troisième modification de la directive 91/68/CEE du Conseil relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins
Journal officiel n° L 371 du 31/12/1994 p. 0014 - 0014 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 64 p. 234 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 64 p. 234
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 décembre 1994 portant troisième modification de la directive 91/68/CEE du Conseil relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (94/953/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (1), telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume de Norvège, de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, et notamment son annexe A chapitre 1 point II 2) i), considérant que l'annexe A chapitre 1 point II 2) i) de la directive 91/68/CEE prévoit que dans les États membres ou régions reconnus officiellement indemnes de brucellose (Br. melitensis), des contrôles aléatoires au niveau de l'exploitation doivent être effectués afin de démontrer que les États membres ou régions restent qualifiés; considérant que, à la suite du réexamen de cette disposition, à effectuer avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, il y a lieu de prévoir des contrôles aléatoires différents à compter de la deuxième année après la qualification des États membres ou régions; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'annexe A chapitre 1 point II 2) i) de la directive 91/68/CEE est remplacée par le texte suivant: «i) - la première année après la reconnaissance de l'État membre ou de la région comme officiellement indemne de brucellose (Br. melitensis), des contrôles aléatoires, pratiqués soit au niveau de l'exploitation, soit au niveau de l'abattoir, démontrent avec un taux de certitude de 99 % que moins de 0,2 % des exploitations sont infectées ou au moins 10 % des ovins et des caprins de plus de six mois ont été soumis à des tests pratiqués conformément à l'annexe C, avec résultat négatif, - annuellement, à compter de la deuxième année après la reconnaissance de l'État membre ou de la région comme officiellement indemne de brucellose (Br. melitensis), des contrôles aléatoires, pratiqués soit au niveau de l'exploitation, soit au niveau de l'abattoir, démontrent avec un taux de certitude de 95 % que moins de 0,2 % des exploitations sont infectées ou au moins 5 % des ovins et des caprins de plus de six mois ont été soumis à des tests pratiqués conformément à l'annexe C, avec résultat négatif, - les dispositions prévues aux deux premiers tirets peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 15.» Article 2 La présente décision prend effet le 1er janvier 1995. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 46 du 19. 2. 1991, p. 19.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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