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Législation communautaire en vigueur
Document 394D0866
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
394D0866
94/866/CE: Décision de la Commission, du 20 décembre 1994, concernant la participation financière de la Communauté à l'éradication de la maladie de Newcastle aux Pays-Bas (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 352 du 31/12/1994 p. 0076 - 0076
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 décembre 1994 concernant la participation financière de la Communauté à l'éradication de la maladie de Newcastle aux Pays-Bas (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (94/866/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (2), et notamment l'article 3 et 4, considérant que des foyers de la maladie de Newcastle se sont déclarés aux Pays-Bas en 1993; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel de volaille communautaire et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies; considérant que, dès que la présence de la maladie de Newcastle a été officiellement confirmée, les autorités néerlandaises ont pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités néerlandaises; considérant que les conditions d'une participation financière de la Communauté ont été remplies; considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les Pays-Bas peuvent obtenir une participation financière de la Communauté au titre des foyers de la maladie de Newcastle apparus au cours de 1993. La participation financière de la Communauté représente: - 50 % des frais engagés par les Pays-Bas au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage, la destruction de la volaille et des produits de volaille le cas échéant, - 50 % des frais engagés par les Pays-Bas au titre du nettoyage, de la désinfection des exploitations et du matériel, - 50 % des frais engagés par les Pays-Bas au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments et matériaux contaminés. Article 2 1. La participation financière de la Communauté est accordée après production des pièces justificatives. 2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 sont transmises par les Pays-Bas au plus tard six mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. (2) JO no L 168 du 2. 7. 1994, p. 31.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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