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Législation communautaire en vigueur

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Document 394D0866

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


394D0866
94/866/CE: Décision de la Commission, du 20 décembre 1994, concernant la participation financière de la Communauté à l'éradication de la maladie de Newcastle aux Pays-Bas (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 352 du 31/12/1994 p. 0076 - 0076



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 décembre 1994 concernant la participation financière de la Communauté à l'éradication de la maladie de Newcastle aux Pays-Bas (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (94/866/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (2), et notamment l'article 3 et 4,
considérant que des foyers de la maladie de Newcastle se sont déclarés aux Pays-Bas en 1993; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel de volaille communautaire et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies;
considérant que, dès que la présence de la maladie de Newcastle a été officiellement confirmée, les autorités néerlandaises ont pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités néerlandaises;
considérant que les conditions d'une participation financière de la Communauté ont été remplies;
considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les Pays-Bas peuvent obtenir une participation financière de la Communauté au titre des foyers de la maladie de Newcastle apparus au cours de 1993. La participation financière de la Communauté représente:
- 50 % des frais engagés par les Pays-Bas au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage, la destruction de la volaille et des produits de volaille le cas échéant,
- 50 % des frais engagés par les Pays-Bas au titre du nettoyage, de la désinfection des exploitations et du matériel,
- 50 % des frais engagés par les Pays-Bas au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments et matériaux contaminés.

Article 2
1. La participation financière de la Communauté est accordée après production des pièces justificatives.
2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 sont transmises par les Pays-Bas au plus tard six mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3
Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.
(2) JO no L 168 du 2. 7. 1994, p. 31.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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