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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0860

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


394D0860
94/860/CE: Décision de la Commission, du 20 décembre 1994, établissant les conditions d'importation des produits apicoles de pays tiers destinés à être utilisés dans l'apiculture (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 352 du 31/12/1994 p. 0069 - 0070
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 65 p. 204
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 65 p. 204




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 décembre 1994 établissant les conditions d'importation des produits apicoles de pays tiers destinés à être utilisés dans l'apiculture (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (94/860/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/723/CE de la Commission (2), et notamment son article 10 paragraphe 2 points a) et c),
considérant que l'annexe I chapitre 12 de la directive susmentionnée établit les conditions d'importation des produits apicoles destinés à être utilisés dans l'apiculture;
considérant que ces produits doivent être accompagnés d'un document commercial lorsqu'ils sont objet de commerce;
considérant que, pour qu'il soit possible de contrôler les importations des produits susmentionnés, lesdites importations doivent être accompagnées d'un document similaire précisant, entre autres éléments d'information, la nature des produits;
considérant que les produits doivent satisfaire aux exigences imposées par l'article 8 point a) de la directive 92/65/CEE du Conseil (3);
considérant que, dans le cas où un État membre obtient des garanties complémentaires concernant l'acariose pour les échanges intracommunautaires d'abeilles et pour leur importation de pays tiers, cet État membre peut, conformément à l'article 14 paragraphe 2 de la directive 92/65/CEE, exiger ces mêmes garanties pour les échanges intracommunautaires et les importations de pays tiers de produits apicoles destinés à être utilisés dans l'apiculture; qu'aucun État membre n'a obtenu de garanties complémentaires;
considérant qu'un nouveau régime de certification a été établi et qu'il y a lieu de prévoir un délai pour son application;
considérant que les mesures établies dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les États membres n'autorisent l'importation de produits apicoles destinés à être utilisés dans l'apiculture que si les documents commerciaux qui accompagnent l'envoi contiennent les éléments d'information énumérés à l'annexe A.

Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er mars 1995.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.
(2) JO no L 288 du 9. 11. 1994, p. 48.
(3) JO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 54.


ANNEXE A
Pays d'origine:
Nom de l'établissement de production:
Numéro d'enregistrement de l'établissement de production:
Nature du produit:
« Produits apicoles destinés exclusivement à être utilisés dans l'apiculture, originaires d'une exploitation qui n'est pas soumise à des restrictions du fait de la présence de maladies des abeilles et collectés au centre d'une région de 3 kilomètres qui n'est pas soumise à des restrictions du fait de la présence de la loque américaine, qui est une maladie à déclaration obligatoire, depuis au moins 30 jours. ».
Sceau de l'autorité compétente chargée de la surveillance de l'établissement de production agréé.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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