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Législation communautaire en vigueur
Document 394D0777
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
394D0777
94/777/CE: Décision de la Commission, du 30 novembre 1994, fixant les conditions particulières d'importation de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants originaires de Turquie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 312 du 06/12/1994 p. 0035 - 0039 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 63 p. 227 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 63 p. 227
Modifications:
Modifié par 396D0031 (JO L 009 12.01.1996 p.6)
Modifié par 399D0767 (JO L 302 25.11.1999 p.26)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 novembre 1994 fixant les conditions particulières d'importation de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants originaires de Turquie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (94/777/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants (1), et notamment son article 9, considérant qu'une mission d'experts de la Commission s'est rendue en Turquie pour vérifier les conditions de production et de mise sur le marché des mollusques bivalves, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes marins vivants; considérant que les prescriptions de la législation turque attribuent au Ministry of Agriculture and Rural Affairs la responsabilité de l'inspection sanitaire des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants ainsi que la surveillance des conditions d'hygiène et de salubrité de leur production; que cette même législation donne au Ministry of Agriculture and Rural Affairs le pouvoir d'autoriser ou d'interdire la récolte des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins de certaines zones; considérant que l'organisation du Ministry of Agriculture and Rural Affairs et de ses laboratoires est en mesure de vérifier de manière efficace l'application de la législation en vigueur en Turquie; considérant que les autorités compétentes turques se sont engagées à communiquer régulièrement et rapidement à la Commission des informations sur la présence de plancton contenant des toxines dans les zones de récolte; considérant que les autorités compétentes turques ont donné officiellement des assurances quant au respect des règles énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/492/CEE et au respect d'exigences équivalentes à celles prescrites par ladite directive pour la classification des zones de production et de reparcage, l'agrément des centres d'expéditions et les contrôles de santé publique et surveillance de la production; que, en particulier, tout changement possible des zones de récolte fera l'objet d'une information à la Communauté; considérant que la Turquie peut figurer sur la liste des pays tiers qui remplissent les conditions d'équivalence visées à l'article 9 paragraphe 3 point a) de la directive 91/492/CEE; considérant que les modalités de la certification sanitaire visées à l'article 9 paragraphe 3 point b) i) de la directive 91/492/CEE doivent comprendre la définition d'un modèle de certificat, la langue dans laquelle il doit au moins être rédigé et les qualifications du signataire, ainsi que la marque sanitaire apposée sur les colis; considérant qu'il importe, conformément à l'article 9 paragraphe 3 point b ii) de la directive 91/492/CEE de déterminer les zones de production à partir desquelles les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins peuvent être récoltés et exportés vers la Communauté; considérant que, conformément à l'article 9 paragraphe 3 point c) de la directive 91/492/CEE, il importe d'établir une liste d'établissements en provenance desquels l'importation de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins vivants est autorisée; que ces établissements ne peuvent figurer sur la liste que s'ils sont agréés officiellement par les autorités compétentes de Turquie; qu'il revient donc aux autorités compétentes turques de s'assurer du respect des dispositions prévues à cette fin par l'article 9 paragraphe 3 point c) de la directive 91/492/CEE; considérant que les conditions particulières d'importation s'appliquent sans préjudice des décisions prises en application de la directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits de l'aquaculture (2); considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le General Directorate of Protection and Control, du Ministry of Agriculture and Rural Affairs, est l'autorité compétente en Turquie pour vérifier et certifier la conformité des mollusques bivalves, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes marins vivants avec les exigences de la directive 91/492/CEE. Article 2 Les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants originaires de Turquie et destinés à la consommation humaine doivent répondre aux conditions suivantes: 1) chaque envoi doit être accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, dûment complété, daté et signé, comportant un seul feuillet, dont le modèle figure à l'annexe A; 2) ils doivent provenir de zones de production autorisées figurant à l'annexe B; 3) ils doivent avoir été conditionnés dans des emballages scellés, par un centre d'expédition agréé, figurant sur la liste de l'annexe C; 4) chaque emballage doit porter une marque sanitaire indélébile comportant au moins les mentions suivantes: - pays expéditeur: TURQUIE, - l'espèce (nom commun et nom scientifique), - l'identification de la zone de production et du centre d'expédition par le numéro d'agrément, - la date du conditionnement se composant au moins du jour et du mois. Article 3 1. Le certificat visé à l'article 2 point 1) doit être établi au moins dans une des langues officielles de l'État membre où le contrôle est effectué. 2. Le certificat doit porter le nom, les qualités et la signature du vétérinaire du Ministry of Agriculture and Rural Affairs ainsi que le sceau officiel du Ministry of Agriculture and Rural Affairs, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions reprises sur le certificat. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 1. (2) JO no L 46 du 19. 2. 1991, p. 1. ANNEXE A CERTIFICAT SANITAIRE relatif aux - mollusques bivalves (1) - échinodermes (1) - tuniciers (1) - gastéropodes marins (1) vivants originaires de Turquie et destinés à la consommation humaine dans la Communauté européenne No de référence: Pays expéditeur: TURQUIE Autorité compétente: Ministry of Agriculture and Rural Affairs, General Directorate of Protection and Control I. Identification des produits - Espèce (nom scientifique): - Numéro de code éventuel: - Nature de l'emballage: - Nombre d'unités d'emballage: - Poids net: - Numéro du rapport d'analyse (le cas échéant): II. Origine des produits - Zone de production autorisée: - Nom et numéro d'agrément officiel de l'établissement: III. Destination des produits Les produits sont expédiés de: (lieu d'expédition) à: (pays et lieu de destination) par le moyen de transport suivant: Nom et adresse de l'expéditeur: Nom du destinataire et adresse du lieu de destination: IV. Attestation sanitaire Le vétérinaire inspecteur officiel certifie que les produits vivants désignés ci-dessus: 1) ont été récoltés, le cas échéant reparqués, et transportés conformément aux règles d'hygiène fixées aux chapitres I, II et III de l'annexe de la directive 91/492/CEE; 2) ont été manipulés, le cas échéant purifiés, et conditionnés conformément aux règles d'hygiène fixées au chapitre IV de l'annexe de la directive 91/492/CEE; 3) ont été contrôlés conformément aux prescriptions du chapitre VI de l'annexe de la directive 91/492/CEE; 4) sont conformes aux prescriptions des chapitres V, VII, VIII, IX et X de l'annexe de la directive 91/492/CEE et donc aptes à la consommation humaine directe. . Fait à , (lieu) le (date) Sceau officiel (signature de l'inspecteur officiel) (nom en capitales, titre et qualité du signataire) (1) Biffer la mention inutile. ANNEXE B ZONES DE PRODUCTION SATISFAISANT AUX CONDITIONS FIXÉES À L'ANNEXE CHAPITRE I POINT 1 a) DE LA DIRECTIVE 91/492/CEE >>>> ID="1">Karaburun> ID="2">I>>> ID="1">Bosphorus> ID="2">II>>> ID="1">Northern Marmara Sea> ID="2">III>>> ID="1">Dardanelles> ID="2">IV>>> ID="1">Saroz> ID="2">V>>> ID="1">Ayvalik> ID="2">VI>>> ANNEXE C LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS POUR L'EXPORTATION VERS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE >>>> ID="1">Marsan - Eceabat> ID="2">110 - 31. 12. 1995>>> ID="1">Dardanel Onentas - Çanakkale> ID="2">181 - 31. 12. 1995>>> ID="1">Yavuz Mildon - Gelibolu> ID="2">183 - 31. 12. 1995>>> ID="1">Real - Ayvalik> ID="2">203 - 31. 12. 1995>>> ID="1">Artur I - Ayvalik> ID="2">205 - 31. 12. 1995>>> ID="1">Tuna - Istanbul> ID="2">206 - 31. 12. 1995>>> ID="1">Kerevitas Mersu Ancoker - Bursa> ID="2">301 - 31. 12. 1995>>>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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