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Législation communautaire en vigueur
Document 394D0723
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
392L0118 (Modification)
394D0723
94/723/CE: Décision de la Commission du 26 octobre 1994 modifiant l'annexe I chapitre 3 de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 288 du 09/11/1994 p. 0048 - 0050 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 62 p. 205 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 62 p. 205
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 octobre 1994 modifiant l'annexe I chapitre 3 de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (94/723/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (1), modifiée par la décision 94/466/CE de la Commission (2), et notamment son article 15 deuxième alinéa, considérant que, à la lumière de l'expérience acquise lors de l'application des dispositions prévues, il convient de modifier les conditions d'échanges et d'importations de peaux d'ongulés non couvertes par les directives 64/433/CEE et 72/462/CEE; que, en conséquence, il convient de reformuler l'annexe I chapitre 3 de la directive 92/118/CEE; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le chapitre 3 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE est remplacé par l'annexe de la présente décision. Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er décembre 1994. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 26 octobre 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49. (2) JO no L 190 du 26. 7. 1994, p. 26. ANNEXE « CHAPITRE 3 Peaux d'ongulés (1)() non couvertes par les directives 64/433/CEE et 72/462/CEE et non soumises à certains processus de tannage I. A. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas: - aux peaux d'ongulés couvertes par les directives 64/433/CEE et 72/462/CEE, - aux peaux ayant été soumises au processus complet du tannage, - aux peaux à l'état "wet blue", - aux peaux à l'état "pickled pelts", - aux peaux à l'état de "peaux chaulées" (traitement à la chaux et en saumure à un pH de 12-13 pendant au moins 8 heures). B. Dans le champ d'application tel que défini en A, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux peaux fraîches, refrigérées ou traitées. Au sens de la présente décision, on entend par peaux traités, les peaux qui ont: - soit été séchées, - soit été salées à sec ou en saumure pendant au moins 14 jours avant d'être expédiées, - soit ont été soumises à un salage pendant 7 jours au sel de la mer additionné de 2 % de carbonate de soude, - soit ont été soumises à un séchage pendant 42 jours à une température d'au moins 20 °C, - soit ont été préservées par un procédé autre que le tannage, à fixer selon la procédure prévue à l'article 18. II. Échanges intracommunautaires A. Les échanges de peaux fraîches ou réfrigérées sont soumis aux mêmes conditions de police sanitaire que celles applicables aux viandes fraîches conformément à la directive 72/461/CEE. B. Les échanges de peaux traitées sont autorisés à la condition que chaque lot soit accompagné d'un document commercial prévu à l'article 4 paragraphe 2 point a) dernier tiret attestant que: - les peaux ont été traitées conformément au point I.B et que - le lot n'a pas été en contact avec un autre produit d'origine animale ou avec des animaux vivants présentant un risque de propagation d'une maladie transmissible grave. III. Importations A. Les importations de peaux fraîches ou réfrigérées ne sont autorisées qu'en provenance d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers en provenance duquel les importations de toutes catégories de viandes fraîches des espèces correspondantes sont autorisées en application de la législation communautaire. B. Les importations de peaux fraîches ou réfrigérées doivent répondre aux conditions de police sanitaire à fixer selon la procédure prévue à l'article 18 et être accompagnées du certificat de police sanitaire prévu à l'article 10 paragraphe 2 point c). C. Les importations en provenance des pays tiers énumérés à la partie 1 de l'annexe de la décision 79/542/CEE (2)() de peaux traitées sont autorisées à la condition que chaque lot soit accompagné d'un certificat dont le modèle sera fixé par la Commission selon la procédure prévue à l'article 18, attestant que: a) soit - si les peaux proviennent d'animaux originaires d'une région d'un pays tiers ou d'un pays tiers non soumis, conformément à la réglementation communautaire, à des mesures de restrictions à la suite de l'apparition d'une maladie transmissible grave auxquels les animaux de l'espèce concernée sont sensibles, elles ont été traitées conformément au point I.B, ou - si les peaux proviennent d'autres régions d'un pays tiers ou d'autres pays tiers, elles ont été traitées conformément au point I.B troisième ou quatrième tirets, et b) le lot n'a pas été en contact avec un autre produit d'origine animale ou avec des animaux vivants présentant un risque de propagation d'une maladie transmissible grave. D. Toutefois pour les importations de tout pays tiers de peaux de ruminants traitées conformément au point I.B qui ont été isolées pendant 21 jours ou ont été soumises à un transport de 21 jours sans interruption, le certificat prévu au point C est remplacé par une déclaration attestant ou prouvant que ces exigences ont été remplies, dont le modèle sera fixé par la Commission selon la procédure prévue à l'article 18. » (1)() On entend par peaux d'ongulés les enveloppes dermiques des ongulés. (2)() JO no L 146 du 14. 6. 1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 94/59/CE de la Commission (JO no L 27 du 1. 2. 1994, p. 53).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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