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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0699

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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


394D0699
94/699/CE: Décision de la Commission, du 19 octobre 1994, prévoyant une fréquence réduite de contrôle d'identité et de contrôle physique lors de l'admission temporaire de certains équidés en provenance de Suède, de Norvège et de Finlande et abrogeant la décision 93/321/CEE
Journal officiel n° L 280 du 29/10/1994 p. 0088 - 0089



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 octobre 1994 prévoyant une fréquence réduite de contrôle d'identité et de contrôle physique lors de l'admission temporaire de certains équidés en provenance de Suède, de Norvège et de Finlande et abrogeant la décision 93/321/CEE (94/699/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la décision 92/438/CEE (2), et notamment son article 16,
considérant que, sur la base des garanties offertes en 1993 par la Suède, la Norvège, la Finlande et la Suisse au regard des exigences communautaires prévues par la directive 90/426/CEE du Conseil (3), la Commission a adopté la décision 93/321/CEE, du 10 mai 1993, prévoyant une fréquence réduite de contrôle d'identité et de contrôle physique lors de l'admission temporaire de certains équidés enregistrés en provenance de Suède, de Norvège, de Finlande et de Suisse (4), modifiée par la décision 94/453/CE (5); que, selon cette décision, les États membres peuvent réduire la fréquence des contrôles d'identité et des contrôles physiques applicables aux chevaux enregistrés bénéficiant du régime d'admission temporaire destinés à des concours;
considérant que, à la suite de l'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen, la Suède, la Norvège et la Finlande appliquent pour les échanges d'équidés avec la Communauté européenne les exigences sanitaires applicables aux échanges intracommunautaires prévues par la directive 90/426/CEE; qu'il importe de tenir compte de cette situation;
considérant que, à la lumière des informations transmises par certains États membres, il apparaît que les autorités suisses ne respectent plus les critères prévus à l'article 16 de la directive 91/496/CEE; que, en effet, les autorités suisses autorisent les importations d'équidés enregistrés de pays d'où l'importation dans la Communauté est interdite pour des raisons de police sanitaire;
considérant qu'il convient dès lors de ne plus prévoir la possibilité de fréquence réduite de contrôle pour les équidés en provenance de Suisse;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. Les États membres peuvent réduire la fréquence des contrôles d'identité et des contrôles physiques applicables aux chevaux enregistrés destinés à des concours originaires de Suède, de Norvège et de Finlande.
2. Dans le cas où les États membres font usage de la possibilité prévue au paragraphe 1, le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier concerné veille à effectuer les contrôles d'identité et physiques par sondage à intervalle régulier.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont applicables qu'aux chevaux participant à un concours se déroulant dans l'État membre où ils sont introduits.
4. Les autorités des États membres veillent à ce que les chevaux bénéficiant du régime prévu au paragraphe 1 quittent le territoire de l'État membre concerné par le poste d'inspection frontalier par lequel ils ont été introduits dans les dix jours après leur admission.

Article 2
Les États membres faisant usage de la possibilité prévue à l'article 1er paragraphe 1 en informent la Commission et les autres États membres.

Article 3
La décision 93/321/CEE est abrogée.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 1994.
Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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