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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0667

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
393D0199 (Modification)
392D0460 (Modification)
381D0526 (Modification)

394D0667
94/667/CE: Décision de la Commission du 6 octobre 1994 concernant l'importation de porcs vivants, de viandes fraîches porcines, de produits à base de viande porcine, de sperme d'animaux de l'espèce porcine et d'embryons d'animaux de l'espèce porcine en provenance de Suisse et modifiant les décisions 81/526/CEE, 91/449/CEE, 92/460/CEE et 93/199/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 260 du 08/10/1994 p. 0032 - 0033
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 61 p. 109
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 61 p. 109




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 octobre 1994 concernant l'importation de porcs vivants, de viandes fraîches porcines, de produits à base de viande porcine, de sperme d'animaux de l'espèce porcine et d'embryons d'animaux de l'espèce porcine en provenance de Suisse et modifiant les décisions 81/526/CEE, 91/449/CEE, 92/460/CEE et 93/199/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (94/667/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1601/92 (2), et notamment ses articles 6, 11, 15, 16, 21 bis et 22,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (3), modifiée en dernier lieu par la décision 92/438/CEE (4), et notamment son article 18 paragraphe 7,
vu la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (5), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (6), et notamment son article 19 paragraphe 7,
considérant que les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les importations de viandes fraîches en provenance de Suisse ont été fixées par la décision 81/526/CEE de la Commission (7), modifiée en dernier lieu par la décision 93/504/CEE (8);
considérant que le modèle de certificat vétérinaire pour les importations de produits à base de viande en provenance notamment de Suisse a été fixé par la décision 91/449/CEE de la Commission (9), modifiée en dernier lieu par la décision 94/453/CE (10);
considérant que les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les importations d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance de Suisse ont été fixées par la décision 92/460/CEE de la Commission (11), modifiée en dernier lieu par la décision 93/504/CEE;
considérant que les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de sperme d'animaux de l'espèce porcine en provenance de pays tiers, y inclus la Suisse, ont été établies par la décision 93/199/CEE de la Commission (12), modifiée en dernier lieu par la décision 94/453/CE;
considérant que, étant donné l'existence de foyers de peste porcine classique, la Commission a adopté la décision 93/504/CEE concernant l'importation, dans la Communauté, d'animaux vivants de l'espèce porcine, de viandes fraîches de porc, de sperme et d'embryons d'animaux de l'espèce porcine et de produits à base de viande de porc, qui a régionalisé la Suisse en vue d'autoriser les importations d'animaux domestiques, de sperme et d'embryons d'animaux de l'espèce porcine, de viandes fraîches porcines et de produits à base de viande porcine en provenance de ce pays à l'exception des communes de Trubschachen, Trub, Langnau, Eggiwil, Signau et Lauperswil, dans le canton de Berne, et des communes de Escholzmatt et Marbach, dans le canton de Lucerne;
considérant que des informations épizootiologiques complémentaires ont été reçues de la part des services vétérinaires suisses concernant ces communes qui prouvent que la situation en matière de peste porcine classique s'est notablement améliorée;
considérant qu'il est maintenant possible de permettre des importations d'animaux vivants de l'espèce porcine, de sperme et d'embryons d'animaux de l'espèce porcine, de viandes fraîches de porc et de produits à base de viande, en provenance de tout le territoire de la Suisse;
considérant qu'il est nécessaire de modifier les décisions 81/526/CEE, 91/449/CEE, 92/460/CEE et 93/199/CEE et d'abroger la décision 93/504/CEE en conséquence;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'annexe A de la décision 81/526/CEE est modifiée comme suit:
1) les mots entre parenthèses après les mots « Pays expéditeur: Suisse » sont supprimés;
2) à la section IV point 1 a), les mots entre parenthèses après les mots « territoire suisse » sont supprimés.

Article 2
La décision 91/449/CEE est modifiée comme suit:
1) à l'annexe A deuxième partie, les mots entre parenthèses après le mot « Suisse » sont supprimés;
2) à l'annexe D deuxième partie, le mot « Suisse » est supprimé.

Article 3
La décision 92/460/CEE est modifiée comme suit:
1) aux annexes C et D, les mots entre parenthèses après les mots « Pays expéditeur: Suisse » sont supprimés;
2) aux annexes C et D section V point 1, les mots entre parenthèses après le mot « Suisse » sont supprimés.

Article 4
À l'annexe section 2 de la décision 93/199/CEE, les mots entre parenthèses après le mot « Suisse » sont supprimés.

Article 5
La décision 93/504/CEE est abrogée.

Article 6
La présente décision est applicable à partir du dixième jour suivant celui de sa notification aux États membres.

Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 octobre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(2) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.
(3) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56.
(4) JO no L 243 du 25. 8. 1992, p. 27.
(5) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.
(6) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.
(7) JO no L 196 du 18. 7. 1981, p. 19.
(8) JO no L 236 du 21. 9. 1993, p. 16.
(9) JO no L 240 du 29. 8. 1991, p. 28.
(10) JO no L 187 du 22. 7. 1994, p. 11.
(11) JO no L 261 du 7. 12. 1992, p. 1.
(12) JO no L 86 du 6. 4. 1993, p. 43.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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