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Législation communautaire en vigueur
Document 394D0643
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[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]
394D0643
94/643/CE: Décision de la Commission, du 12 septembre 1994, concernant le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant de la cyhalothrine en tant que substance active
Journal officiel n° L 249 du 24/09/1994 p. 0018 - 0018 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 61 p. 74 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 61 p. 74
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 septembre 1994 concernant le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant de la cyhalothrine en tant que substance active (94/643/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission, du 11 décembre 1992, établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du Conseil, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 4 paragraphe 5, considérant que la cyhalothrine était une des quatre-vingt-dix substances actives couverte par la première phase du programme de travail prévu à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE (2); considérant qu'aucun producteur ou État membre n'a exprimé le désir de voir la substance en cause incluse dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE; considérant qu'il y a lieu de considérer que les données requises pour la réévaluation de cette substance dans le cadre du programme de travail ne seront pas soumises et, en conséquence, d'arrêter une décision tendant au retrait des autorisations actuellement en vigueur en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active; considérant que la présente décision n'exclut pas une évaluation ultérieure de la cyhalothrine dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/414/CEE; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les États membres veillent à ce que: 1) Les autorisations accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la cyhalothrine soient retirées dans les six mois suivant la date de la présente décision; 2) à partir de la date de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la cyhalothrine ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 12 septembre 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 366 du 15. 12. 1992, p. 10. (2) JO no L 230 du 19. 8. 1991, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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