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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0641

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


394D0641
94/641/CE: Décision de la Commission, du 8 septembre 1994, arrêtant les règles applicables en matière de contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans certaines îles grecques (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 248 du 23/09/1994 p. 0026 - 0027



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 septembre 1994 arrêtant les règles applicables en matière de contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans certaines îles grecques (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.) (94/641/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (2), et notamment son article 17,
considérant que les autorités grecques ont soumis à la Commission le plan prévu à l'article 17 deuxième alinéa de la directive 90/675/CEE;
considérant que, sur la base de ce plan, il convient de préciser la liste des points d'entrée insulaires autorisés, les obligations particulières à la charge des opérateurs et la procédure de contrôle à mettre en oeuvre;
considérant que les règles prévues sont en mesure de garantir que les produits seront consommés localement et ne seront donc pas réexpédiés vers le reste du territoire de la Communauté;
considérant que l'article 17 de la directive 90/675/CEE prévoit l'adoption de certaines dispositions particulières concernant les contrôles visés au chapitre Ier de ladite directive et se substituant à certaines dispositions de ce chapitre; que, dans un souci de clarté, il convient de préciser les dispositions du chapitre Ier de la directive 90/675/CEE devant rester applicables;
considérant que les dispositions de la présente décision ne portent pas préjudice à l'application des règles communautaires ou nationales en matière de financement des contrôles;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Aux fins de l'application de l'article 17 de la directive 90/675/CEE, la liste des points d'entrée insulaires autorisés en Grèce est fixée à l'annexe I de la présente décision.

Article 2
Chaque point d'entrée visé à l'article 1er est sous la responsabilité d'une autorité compétente disposant de vétérinaires officiels.

Article 3
L'importateur ou son mandataire doit:
- communiquer à l'avance et par écrit à l'autorité compétente la nature et la quantité du produit qu'il souhaite importer ainsi que le pays de provenance et le bureau de douane où aura lieu le dédouanement,
- tenir un registre visé par l'autorité compétente où figurent les quantités de produits qu'il a importées ainsi que le nom et l'adresse des acheteurs,
- informer le ou les acheteurs que les produits doivent être destinés à un usage exclusivement local,
- informer le ou les acheteurs que, en cas de revente, ces derniers auront l'obligation d'informer le ou les nouveaux acheteurs s'il s'agit d'opérateurs commerciaux de la destination exclusivement locale des produits.

Article 4
Le vétérinaire officiel effectue les contrôles conformément aux dispositions de l'annexe II.

Article 5
Au chapitre Ier de la directive 90/675/CEE, les dispositions des articles 12 à 16 et de l'article 18 restent applicables.

Article 6
1. Les autorités grecques prennent les mesures administratives ou pénales appropriées pour sanctionner toute infraction à la présente décision commise par une personne physique ou morale.
2. Les autorités grecques communiquent à la Commission une fois par an, l'origine et les quantités de produits importés soumis au régime prévu par la présente décision.

Article 7
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 septembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.
(2) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.


ANNEXE I
Liste des points d'entrée insulaires 1. Rhodes et son aéroport
2. Kos et son aéroport
3. Kalymnos
4. Mytilène et son aéroport
5. Myrina (Limnos) et son aéroport
6. Chios et son aéroport
7. Samos et son aéroport
8. Ermoupoli (Syros)
9. Argostoli
10. Héraklion (Crète) et son aéroport
11. La Canée (Crète) et son aéroport
12. Corfou et son aéroport

ANNEXE II
Contrôles vétérinaires 1. Le vétérinaire officiel doit contrôler:
a) les certificats et documents d'accompagnement;
b) l'identité des produits;
c) l'emballage et les indications qu'il comporte;
d) la qualité et l'état de conservation des produits;
e) les conditions de transport et, s'agissant de transport frigorifique, la température du moyen de transport ainsi que la température interne du produit;
f) la présence d'altérations éventuelles.
2. Le vétérinaire officiel doit procéder à des contrôles réguliers des lieux d'entreposage afin de s'assurer de la bonne conservation des produits.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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