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Législation communautaire en vigueur
Document 394D0603
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[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]
394D0603
94/603/CE: Décision n° 152, du 13 mai 1993, concernant la mise en oeuvre de l'article 10 bis du règlement (CEE) n° 1408/71 et de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1247/92
Journal officiel n° L 244 du 19/09/1994 p. 0019 - 0021
Texte:
DÉCISION No 152 du 13 mai 1993 concernant la mise en oeuvre de l'article 10 bis du règlement (CEE) n° 1408/71 et de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1247/92 (94/603/CE) LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS, vu l'article 81 point a) du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et des règlements ultérieurs, vu le règlement (CEE) n° 1247/92 du Conseil, du 30 avril 1992, qui instaure un système de coordination spécifique en ce qui concerne les prestations spéciales à caractère non contributif, considérant que ledit règlement prévoit, par l'insertion d'un article 10 bis dans le règlement (CEE) n° 1408/71, que les intéressés bénéficient des prestations spéciales en cause exclusivement sur le territoire de l'État membre dans lequel ils résident et au titre de la législation de cet État, pour autant que ces prestations soient mentionnées à l'annexe II bis; considérant que, en vertu du règlement (CEE) n° 1247/92, un droit aux prestations spéciales à caractère non contributif peut être ouvert à la fois au titre de la législation du pays de résidence et d'un ou de plusieurs autres États membres en application de l'article 10 bis du règlement (CEE) n° 1408/71 et de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1247/92; considérant qu'il est nécessaire d'assurer une mise en oeuvre cohérente du système de coordination mis en place, dans l'intérêt des bénéficiaires; considérant qu'il y a lieu de simplifier dans toute la mesure du possible les démarches administratives auxquelles les intéressés doivent procéder, afin de leur permettre de bénéficier pleinement et sans interruption des prestations spéciales auxquelles ils ont droit; considérant qu'il convient en outre de prévoir les conditions d'application des clauses nationales de réduction, de suspension ou de suppression afin, d'une part, de permettre aux intéressés de recevoir, au total, le montant le plus élevé de prestations spéciales à caractère non contributif auquel ils pourraient prétendre au titre des différentes législations en cause et, d'autre part, d'éviter un cumul injustifié de ces mêmes prestations; considérant que le montant des prestations spéciales versées peut ainsi venir en déduction du montant des prestations restant à verser en vertu de la législation du ou des autre(s) État(s) membre(s) en cause, ces derniers versant alors au bénéficiaire un éventuel complément différentiel; considérant que, en tout état de cause, les règles ainsi établies ne remettent nullement en question l'ouverture du droit au titre des législations de tous les États membres concernés, DÉCIDE: 1. Sous réserve du paragraphe 2 et dans les conditions prévues au paragraphe 4b) de la présente décision, les prestations spéciales à caractère non contributif visées à l'article 4 paragraphe 2 bis du règlement (CEE) n° 1408/71 sont servies au titre de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1247/92 même si, au cours de la même période et pour la même personne, de telles prestations sont servies ou pourraient l'être au titre de l'article 10 bis du règlement (CEE) n° 1408/71. 2. En ce qui concerne les cas visés à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1247/92 et dans les conditions prévues au paragraphe 4b) de la présente décision, les prestations spéciales reconnues au titre de la législation de l'État membre de résidence de l'intéressé sont ou continuent à être servies en application de l'article 10 bis du règlement (CEE) n° 1408/71, même si de telles prestations peuvent être servies au titre de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1247/92. Au cas où, à la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) n° 1247/92, des prestations spéciales n'ont pas été reconnues par l'État membre de résidence à la législation duquel l'intéressé a été soumis du fait de l'exercice d'une activité professionnelle, la demande de prestations spéciales présentée dans l'État membre de résidence vaut demande dans le ou les autre(s) État(s) membre(s) en cause, à la législation du (des) quel(s) l'intéressé a été soumis, du fait de l'exercice d'une activité professionnelle, et réciproquement. Une répartition de la charge entre l'État membre de résidence et le ou les autre(s) État(s) membre(s) en cause peut être mise en oeuvre par accord sur le plan bi- ou multilatéral entre les États membres concernés. 3. Lorsque des prestations spéciales peuvent, au cours de la même période et pour la même personne, être servies en vertu de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1247/92 au titre de la législation de deux ou plusieurs États membres, les dispositions de cet article sont appliquées par l'institution compétente de celui des États membres où la personne concernée a accompli la plus longue période d'assurance, d'emploi ou de résidence, puis par chacune des institutions compétentes des autres États membres dans l'ordre décroissant des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies par l'intéressé dans chacun de ces États, et ce dans les conditions prévues au paragraphe 4b) de la présente décision. 4. a) Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul d'une prestation spéciale à caractère non contributif, visée à l'article 4 paragraphe 2 bis du règlement (CEE) n° 1408/71 avec d'autres prestations spéciales ou avec d'autres revenus de toute nature sont opposables au bénéficiaire, même si ces dernières prestations ont été acquises au titre de la législation d'un autre État membre, ou si ces revenus ont été obtenus sur le territoire d'un autre État membre. b) Toutefois, - dans le cadre du paragraphe 1 de la présente décision, lorsqu'une prestation spéciale servie au titre de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1247/92 est assortie d'une clause de réduction, de suspension ou de suppression en cas de cumul avec d'autres prestations spéciales ou avec d'autres revenus de toute nature, il n'est pas tenu compte, pour l'application de cette clause, des prestations spéciales qui sont ou pourraient être servies au titre de l'article 10 bis du règlement (CEE) n° 1408/71, - dans le cadre du paragraphe 2 de la présente décision, lorsqu'une prestation spéciale servie au titre de l'article 10 bis du règlement (CEE) n° 1408/71 est assortie d'une telle clause, il n'est pas tenu compte, pour l'application de cette clause, des autres prestations spéciales qui peuvent être servies au titre de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1247/92, - dans le cadre du paragraphe 3 de la présente décision, l'institution compétente de l'État membre prioritaire par ordre décroissant qui applique une législation comportant une telle clause ne tient pas compte non plus, pour l'application de ladite clause, des prestations spéciales restant dues au titre de la législation d'autres États membres non prioritaires, en vertu de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1247/92. 5. La présente décision est applicable à partir du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Elle produit ses effets à compter de l'entrée en vigueur du règlement (CEE) n° 1247/92. Le président de la commission administrative Poul VORRE
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Document livré le: 11/03/1999
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