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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0489

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


394D0489
94/489/CE: Décision de la Commission, du 26 juillet 1994, portant approbation du programme d'éradication de la rage présenté par la République italienne et fixant le niveau de la participation financière de la Communauté (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 201 du 04/08/1994 p. 0034 - 0035



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 juillet 1994 portant approbation du programme d'éradication de la rage présenté par la République italienne et fixant le niveau de la participation financière de la Communauté (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (94/489/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (2), et notamment son article 24,
considérant que la décision 89/455/CEE du Conseil, du 24 juillet 1989, instituant une action communautaire pour l'établissement de projets pilotes destinés à lutter contre la rage en vue de son éradication ou de sa prévention (3), s'est achevée au printemps 1992 et que ces projets pilotes ont connu un succès remarquable et ont démontré qu'il était possible d'éradiquer la rage dans la Communauté;
considérant qu'il est maintenant souhaitable d'instaurer des mesures d'éradication sur une grande échelle dans les États membres infectés et dans les pays tiers limitrophes infectés, afin d'empêcher que la rage fasse sa réapparition;
considérant que le programme d'éradication tel qu'il est présenté par l'Italie inclut les zones adjacentes à la Slovénie;
considérant que, par lettre en date du 17 février 1994, l'Italie a présenté un programme d'éradication de la rage qui doit être mené à bien à l'automne 1994;
considérant que, après examen, ce programme s'est révélé conforme à tous les critères communautaires en matière d'éradication de la maladie, conformément à la décision 90/638/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales (4), modifiée en dernier lieu par la directive 92/65/CEE (5);
considérant qu'une participation financière de la Communauté sera accordée pour autant que les conditions susmentionnées soient remplies et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires, conformément aux dispositions de l'article 24 paragraphe 8 de la décision 90/424/CEE; qu'il convient de fixer la participation financière de la Communauté à 0,5 écu pour chaque vaccin plus appât posé et à 50 % des coûts de la distribution aérienne desdits vaccins plus appâts;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le programme d'éradication de la rage en septembre, octobre et novembre 1994 présenté par l'Italie est approuvé.

Article 2
L'Italie met en vigueur au 1er septembre 1994 les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour mettre en oeuvre le programme visé à l'article 1er.

Article 3
1. La participation financière de la Communauté est fixée à:
- 0,5 écu pour chaque vaccin plus appât posé dans la zone d'éradication,
- 50 % du coût de la distribution aérienne, hors TVA, desdits vaccins plus appâts,
jusqu'à concurrence de 130 500 écus.
2. La participation financière de la Communauté est accordée sur présentation à la Commission des pièces justificatives concernant les dépenses supportées, accompagnées du rapport prévu à l'article 24 paragraphe 8 de la décision 90/424/CEE.
3. La participation financière de la Communauté est limitée aux dépenses présentées à la Commission avant le 1er juillet 1995.
4. La participation financière de la Communauté est versée en écus au taux applicable le premier jour ouvrable du mois de la demande de remboursement, tel que publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.
(2) JO no L 168 du 2. 7. 1994, p. 31.
(3) JO no L 223 du 2. 8. 1989, p. 19.
(4) JO no L 347 du 12. 12. 1990, p. 27.
(5) JO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 54.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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