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Législation communautaire en vigueur
Document 394D0466
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
392L0118 (Modification)
394D0466
94/466/CE: Décision de la Commission du 13 juillet 1994 modifiant l'annexe I chapitre 13 de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE
Journal officiel n° L 190 du 26/07/1994 p. 0026 - 0027 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 59 p. 156 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 59 p. 156
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 juillet 1994 modifiant l'annexe I chapitre 13 de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (94/466/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 15 deuxième alinéa, considérant que, à la lumière de l'expérience acquise lors de l'application des dispositions prévues, il convient de modifier les conditions d'échanges et d'importations de trophées de chasse; que, en conséquence, il convient de reformuler l'annexe I chapitre 13 de ladite directive; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le chapitre 13 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE est remplacé par l'annexe de la présente décision. Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er décembre 1994. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49. ANNEXE « CHAPITRE 13 TROPHÉES DE CHASSE A. Sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre du règlement (CEE) no 3626/82 (1)(), les échanges et les importations de trophées de chasse: i) des ongulés et des oiseaux ayant subi un traitement taxidermiste complet leur assurant une conservation à température ambiante; ii) des espèces autres que les ongulés et les oiseaux ne sont soumis à aucune interdiction ou restriction pour des raisons de police sanitaire. B. Sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre du règlement (CEE) no 3626/82, les échanges et les importations de trophées de chasse des ongulés et des oiseaux n'ayant pas subi le traitement prévu au point A i) sont soumis aux conditions suivantes: 1) en ce qui concerne les échanges: - soit les trophées de chasse doivent provenir d'animaux originaires d'une région non soumise, conformément à la réglementation communautaire, à des mesures de restrictions à la suite de l'apparition d'une maladie transmissible grave à laquelle les animaux des espèces concernées sont sensibles, - soit les trophées de chasse doivent respecter les conditions du point 2 b) ou c), s'ils proviennent d'animaux originaires d'une région soumise, conformément à la réglementation communautaire, à des mesures de restrictions à la suite de l'apparition d'une maladie grave à laquelle les animaux des espèces concernées sont sensibles; 2) en ce qui concerne les importations: a) pour les trophées de chasse constitués de parties anatomiques entières n'ayant subi aucune transformation: - provenir d'animaux dont l'importation de toutes les catégories de viandes fraîches de l'espèce concernée n'ayant subi aucun traitement est autorisée dans la Communauté, conformément à la réglementation communautaire, - être emballés, immédiatement sans entrer en contact avec d'autres produits d'origine animale susceptibles de les contaminer, dans des emballages individuels, transparents et fermés afin d'éviter toute contamination ultérieure, - être accompagnés d'un certificat vétérinaire attestant que les conditions ci-dessus ont été remplies. En outre, lors du traitement taxidermiste, les déchets ne faisant pas partie du trophée doivent être détruits; b) pour les trophées de chasse constitués uniquement d'os, de cornes, d'onglons, de bois et de dents: - avoir été trempés dans l'eau bouillante pendant une durée appropriée, de manière à assurer que toute matière autre que les os, les cornes, les onglons, les bois et les dents soit enlevée, - être parfaitement secs, - avoir été désinfectés avec un produit autorisé par l'autorité compétente du pays expéditeur, notamment avec de l'eau oxygénée (H2O2) en ce qui concerne les parties constituées d'os, - être emballés immédiatement après le traitement sans entrer en contact avec d'autres produits d'origine animale susceptibles de les contaminer, dans des emballages individuels, transparents et fermés afin d'éviter toute contamination ultérieure, - être accompagnés d'un document ou d'un certificat attestant que les conditions ci-dessus ont été remplies; c) pour les trophées de chasse constitués uniquement de peaux: - avoir été i) soit séchés; ii) soit salés à sec ou en saumure pendant au moins 14 jours avant leur expédition; iii) soit préservés par un procédé autre que le tannage, à fixer selon la procédure prévue à l'article 18, - être emballés, immédiatement après le traitement sans entrer en contact avec d'autres produits d'origine animale susceptibles de les contaminer, dans des emballages individuels, transparents et fermés afin d'éviter toute contamination ultérieure, - être accompagnés d'un document ou d'un certificat attestant que les conditions ci-dessus ont été remplies. » (1)() JO no L 384 du 31. 12. 1982, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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