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Législation communautaire en vigueur
Document 394D0458
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[ 15.20.30 - Protection de la santé et sécurité ]
394D0458
94/458/CE: Décision de la Commission, du 29 juin 1994, relative à la gestion administrative en matière d'examen scientifique des questions relatives aux denrées alimentaires
Journal officiel n° L 189 du 23/07/1994 p. 0084 - 0085 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 13 p. 201 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 13 p. 201
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 juin 1994 relative à la gestion administrative en matière d'examen scientifique des questions relatives aux denrées alimentaires (94/458/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 93/5/CEE du Conseil, du 25 février 1993, concernant l'assistance des États membres à la Commission et leur coopération en matière d'examen scientifique des questions relatives aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 3, considérant qu'il y a lieu, au titre de l'article 3 paragraphe 2 premier tiret de la directive 93/5/CEE, de définir les règles de gestion administrative de la coopération; considérant que ces règles doivent poursuivre plusieurs objectifs; considérant qu'il convient de définir de manière plus précise les procédures des différentes étapes de la coopération; considérant qu'il convient de définir les modalités de coopération entre les organismes ou autorités désignés par les États membres; considérant qu'il convient de veiller à une plus grande transparence des recommandations du comité scientifique de l'alimentation humaine; considérant que les dispositions de la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Conformément à la directive 93/5/CEE, la présente décision définit les règles de gestion administrative de la coopération entre les États membres et la Commission en matière d'examen scientifique des questions relatives aux denrées alimentaires. Article 2 1. En coopération avec les autorités ou organismes désignés par les États membres, en application de l'article 2 paragraphe 1 de la directive 93/5/CEE, la Commission prépare au moins semestriellement un projet de décision pour établir et actualiser l'inventaire des tâches et des priorités y afférentes, conformément à l'article 3 paragraphe 2 deuxième tiret de la directive 93/05/CEE. 2. Le projet fait une distinction entre les matières appartenant au champ d'application de l'article 1er paragraphe 2 point a) de la directive 93/5/CEE et celles appartenant au champ d'application de l'article 1er paragraphe 2 point b). Article 3 1. Lorsqu'il désigne l'autorité ou l'organisme au sens de l'article 2 de la directive 93/5/CEE, chaque État membre communique le nom d'une autorité ou organisme unique, ainsi que le nom et l'adresse du point de contact vis-à-vis de la Commission et des autres États membres. 2. L'État membre notifie sans délai à la Commission tout changement ultérieur concernant les informations prévues au paragraphe 1. Article 4 Lorsqu'une autorité ou un organisme national désigné propose de participer à l'accomplissement d'une tâche spécifique, il fournit la liste des instituts susceptibles de participer à la coopération avec: - leur noms et adresses ainsi que les noms des responsables de l'exécution des tâches, - des informations relatives à leurs ressources et leur compétence dans le domaine considéré. Article 5 1. La Commission veille à ce que les avis du comité scientifique de l'alimentation humaine, accompagnés d'un résumé des motifs de ces avis, soient mis à la disposition aussi rapidement que possible, de toutes les parties intéressées y compris les autorités ou organismes désignés. 2. Lorsqu'une personne physique ou morale, un institut participant, une autorité ou un organisme désignés ou la Commission indiquent que les informations ou les documents qui doivent être échangés dans le cadre de la coopération scientifique sont confidentiels, la Commission veille à ce que les informations ou documents en cause soient clairement identifiés. La confidentialité de ces informations ou documents doit être respectée par ceux qui les reçoivent. À la demande de l'autorité ou de l'organisme désignés, la Commission reconsidère le statut de confidentialité des informations ou documents, en consultation avec les parties qui les ont établis. Article 6 La décision relative à l'inventaire des tâches et des priorités y afférentes, au sens de l'article 3 paragraphe 2 deuxième tiret de la directive 93/5/CEE, contient des indications précises notamment sur les éléments suivants: - l'objet des travaux à effectuer, - la nature et l'ampleur des travaux à effectuer, - le délai d'exécution des travaux. Article 7 1. En coopération avec les autorités ou organismes désignés par les États membres, conformément à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 93/5/CEE, la Commission prépare au moins semestriellement un projet de décision relatif à la répartition des tâches entre les autorités et organismes désignés. À la suite de l'adoption de la décision, chaque autorité ou organisme désignés informe la Commission du nom du ou des instituts qui exécuteront les tâches spécifiques. Il notifie sans délai à la Commission tout changement ultérieur. 2. Des procédures appropriées peuvent être établies pour permettre des contacts directs entre la Commission et les instituts dans le domaine technique, sous réserve des conditions définies par les autorités ou organismes désignés. 3. Quand la même tâche est attribuée aux autorités ou organismes désignés de deux ou plusieurs États membres, des procédures appropriées peuvent être établies pour permettre des contacts directs dans le domaine technique entre les instituts qui sont chargés de l'accomplissement des travaux, sous réserve des conditions définies par les autorités ou organismes désignés. Article 8 1. Au moins semestriellement, chaque autorité ou organisme désignés fournit à la Commission un rapport sur l'état d'avancement des tâches qui lui ont été attribuées. La Commission communique ce rapport aux autres autorités ou organismes désignés. 2. Les tâches sont périodiquement revues par la Commission, en consultation avec les autorités ou organismes désignés. Si nécessaire, elles peuvent être révisées ou réattribuées à d'autres autorités ou organismes désignés. Article 9 1. La Commission travaille en collaboration étroite avec les autorités ou organismes désignés sur tous les aspects relatifs à l'application de la directive 93/5/CEE. 2. La Commission facilite la communication et les échanges d'information entre le comité scientifique de l'alimentation humaine et les autorités ou organismes désignés sur les matières qui entrent dans le champ d'application de la directive 93/5/CEE. 3. La Commission peut aussi procéder à des consultations additionnelles jugées nécessaires et en informe les autorités ou organismes désignés. Article 10 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 29 juin 1994. Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission (1) JO no L 52 du 4. 3. 1993, p. 18.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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