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Législation communautaire en vigueur
Document 394D0455
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
394D0455
94/455/CE: Décision de la Commission, du 6 juillet 1994, concernant la participation financière de la Communauté à l'éradication de la maladie de Newcastle en Irlande (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 187 du 22/07/1994 p. 0015 - 0015
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 juillet 1994 concernant la participation financière de la Communauté à l'éradication de la maladie de Newcastle en Irlande (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (94/455/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/77/CE de la Commission (2), et notamment ses articles 3 et 4, considérant qu'un foyer de maladie de Newcastle s'est déclaré en Irlande en août 1992; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel de volaille communautaire et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies; considérant que, dès que la présence de la maladie de Newcastle a été officiellement confirmée, les autorités irlandaises ont pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités irlandaises; considérant que les conditions d'une participation financière de la Communauté ont été remplies; considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'Irlande peut obtenir une participation financière de la Communauté au titre du foyer de la maladie de Newcastle apparu au cours du mois d'août 1992. La participation financière de la Communauté représente: - 50 % des frais engagés par l'Irlande au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage, la destruction de la volaille et des produits de volaille le cas échéant, - 50 % des frais engagés par l'Irlande au titre du nettoyage, de la désinsectisation et de la désinfection des exploitations et du matériel, - 50 % des frais engagés par l'Irlande au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments et matériaux contaminés. Article 2 1. La participation financière de la Communauté est accordée après production des pièces justificatives. 2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 sont transmises par l'Irlande au plus tard six mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 La Commission suit l'évolution de la situation à l'égard de la maladie et, si nécessaire, en fonction de cette évolution, arrête une nouvelle décision conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 4 de la décision 90/424/CEE. Article 4 L'Irlande est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 6 juillet 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. (2) JO no L 36 du 8. 2. 1994, p. 15.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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