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Législation communautaire en vigueur
Document 394D0435
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
394D0435
94/435/CE: Décision de la Commission, du 10 juin 1994, définissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire régissant l'importation de soies de porc en provenance de pays tiers
Journal officiel n° L 180 du 14/07/1994 p. 0040 - 0045 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 59 p. 57 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 59 p. 57
Modifications:
Modifié par 394D0775 (JO L 310 03.12.1994 p.77)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 juin 1994 définissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire régissant l'importation de soies de porc en provenance de pays tiers (94/435/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 10 paragraphe 2 points a) et c) et son article 13, considérant que le chapitre 15 de l'annexe I de la directive susmentionnée définit les conditions d'importation de soies de porc; qu'une réglementation différente est appliquée aux soies de porc en provenance de pays tiers considérées comme présentant un risque en ce qui concerne la peste porcine africaine et aux soies de porc en provenance de pays tiers ne présentant aucun risque en ce qui concerne cette maladie; considérant que la décision 94/278/CE de la Commission (2) établit une liste de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de soies de porc; considérant que les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire régissant l'importation de ce produit doivent être définies; considérant que l'établissement d'un nouveau régime de certification nécessite un délai pour sa mise en oeuvre; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les États membres autorisent l'importation de soies de porc en provenance de pays tiers ou, en cas de régionalisation conformément à la législation communautaire, de régions qui les composent où aucun cas de peste porcine africaine n'a été enregistré au cours des douze mois précédents, si le lot est accompagné d'un certificat de police sanitaire établi selon le modèle de l'annexe A. Article 2 Les États membres autorisent l'importation de soies de porc en provenance de pays tiers ou, en cas de régionalisation conformément à la législation communautaire, de régions qui les composent où un ou plusieurs cas de peste porcine africaine ont été enregistrés au cours des douze mois précédents si le lot est accompagné d'un certificat de police sanitaire établi selon le modèle de l'annexe B. Article 3 Les certificats de police sanitaire mentionnés aux articles 1er et 2 sont composés d'un feuillet et sont rédigés dans au moins une des langues officielles de l'État membre où sont effectués les contrôles. Article 4 Après leur importation, les soies de porc doivent être acheminées directement vers l'établissement de traitement de destination ou l'entrepôt de stockage mentionné dans le certificat de police sanitaire, où elles sont stockées séparément des autres produits d'origine animale. Article 5 La présente décision est applicable à compter du 1er juillet 1994. Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 10 juin 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49. (2) JO no L 120 du 11. 5. 1994, p. 44. ANNEXE A CERTIFICAT DE POLICE SANITAIRE concernant les soies de porc en provenance de pays tiers ou de régions qui les composent, exempts de peste porcine africaine, destinées à être expédiées dans la Communauté européenne Note à l'intention de l'importateur: Le présent certificat est établi à des fins exclusivement vétérinaires et doit accompagner le lot jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier. (1) Facultatif. (2) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'imprimé. ANNEXE B CERTIFICAT DE POLICE SANITAIRE concernant les soies de porc en provenance de pays tiers ou de régions qui les composent, non exempts de peste porcine africaine, destinées à être expédiées dans la Communauté européenne Note à l'intention de l'importateur: Le présent certificat est établi à des fins exclusivement vétérinaires et doit accompagner le lot jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier. (1) Facultatif. (2) Biffer les mentions inutiles. (3) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'imprimé.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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