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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0383

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


394D0383
94/383/CE: Décision de la Commission, du 3 juin 1994, concernant les critères applicables aux établissements fabriquant des produits à base de viande n'ayant pas une structure et une capacité de production industrielle (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 174 du 08/07/1994 p. 0033 - 0033
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 59 p. 9
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 59 p. 9




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 juin 1994 concernant les critères applicables aux établissements fabriquant des produits à base de viande n'ayant pas une structure et une capacité de production industrielle (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (94/383/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d'origine animale (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (2), et notamment son article 9 paragraphe 5,
considérant qu'il importe de fixer les critères de classement des établissements afin d'assurer une application uniforme de la directive 77/99/CEE;
considérant que les États membres ont communiqué à la Commission les critères qu'ils ont retenus pour estimer qu'un établissement ou une catégorie d'établissements n'ont pas une structure et une capacité de production industrielle;
considérant que les dérogations prévues à l'article 9 paragraphes 1 et 2 de la directive 77/99/CEE ne portent que sur la structure des établissements et ne visent pas les règles d'hygiène prévues par ladite directive;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Aux fins de l'octroi des dérogations visées à l'article 9 paragraphes 1 et 2 de la directive 77/99/CEE, les États membres fixent pour chaque établissement une limite de production maximale.
Pour la fixation de cette limite, ils prennent notamment en compte les paramètres suivants: structure et circuits de l'établissement, flux de produits, capacité de stockage des matières premières et des produits finis.
2. L'octroi des dérogations visé au paragraphe 1 est subordonné au respect par chaque établissement de la limite de production prévue au paragraphe 1.
3. En aucun cas, la limite de production prévue au paragraphe 1 ne doit être supérieure à une quantité de 7,5 tonnes de produit fini par semaine ou d'une tonne par semaine dans le cas de la production de foie gras.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 juin 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 85 - telle que mise à jour par la directive 92/5/CEE (JO no L 57 du 2. 3. 1992, p. 1).
(2) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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