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Législation communautaire en vigueur
Document 394D0370
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
390D0424 (Modification)
394D0370
94/370/CE: Décision du Conseil du 21 juin 1994 modifiant la décision 90/424/CEE relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire
Journal officiel n° L 168 du 02/07/1994 p. 0031 - 0033 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 58 p. 223 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 58 p. 223
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 21 juin 1994 modifiant la décision 90/424/CEE relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (94/370/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que, à la lumière de l'expérience acquise, il importe d'améliorer certains mécanismes prévus par la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (4); considérant que, en particulier, il importe de prévoir, pour les programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales, les programmes de lutte contre certaines zoonoses et les programmes pour l'amélioration des structures vétérinaires dans le cadre du marché intérieur, un calendrier pour les différentes opérations, la présentation par les États membres, l'année précédant leur exécution, de programmes, l'établissement d'une liste de programmes retenus pour l'année suivante, l'approbation individuelle des programmes, la fixation du taux de participation de la Communauté et le montant maximal de cette participation, une réduction progressive des remboursements en cas de non-respect des délais prévus, ainsi que la fixation d'un niveau minimal pour les remboursements relatifs aux actions d'urgence; considérant qu'il convient en outre de compléter la liste des maladies figurant en annexe, groupe 1, par l'adjonction de la peste porcine classique et la maladie vésiculeuse du porc, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La décision 90/424/CEE est modifiée comme suit. 1) À l'article 3 paragraphe 1, les deux tirets suivants sont ajoutés: « - peste porcine africaine, - péripneumonie bovine contagieuse. » 2) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. Les dispositions de l'article 3 sont aussi applicables lorsqu'il s'agit de maîtriser des situations sanitaires graves pour l'Union et causées par des maladies visées au paragraphe 1 dudit article, même si le territoire où la maladie se développe est soumis à un programme d'éradication conformément à l'article 24. » 3) L'article 10 bis suivant est ajouté: « Article 10 bis La participation financière de la Communauté n'est pas accordée lorsque le montant total de l'action est inférieur à 10 000 écus. » 4) À l'article 11 paragraphe 6, la date du 1er janvier 1995 est remplacée par celle du 1er janvier 1998. 5) À l'article 16, l'alinéa suivant est ajouté: « Cette participation ne peut porter sur des informations diffusées par d'autres organisation internationales ni faire double emploi avec de telles informations. » 6) À l'article 19, l'élément de phrase suivant est ajouté à la fin: « ainsi qu'au développement de l'enseignement ou de la formation vétérinaire. » 7) À l'article 24, les paragraphes 3 à 9 sont remplacés par le texte suivant: « 3. Chaque année, au plus tard le 1er juin, et pour la première fois au plus tard le 1er août 1994, les États membres soumettent à la Commission les programmes qu'ils souhaitent voir bénéficier d'une participation financière de la Communauté. À cette occasion, les États membres: i) fournissent toutes les informations financières appropriées; ii) indiquent le coût prévisionnel de chaque programme présenté; iii) précisent, en cas de programme pluriannuel, la durée dudit programme et les estimations financières annuelles. Tout programme présenté après le 1er juin, ou pour la première fois après le 1er août 1994, ne peut être pris en compte pour un financement au titre de l'année suivante. Dans le cas où un État membre présente un programme qui doit se dérouler sur plusieurs années (programme pluriannuel), il doit fournir les informations susvisées pour la première année ainsi que pour chaque année ultérieure éventuelle. 4. La Commission procède à l'examen de programmes présentés, et ce tant du point de vue vétérinaire que financier. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations complémentaires que celle-ci juge nécessaires à l'appréciation du programme. La période d'instruction des programmes est close chaque année le 1er septembre. Ces informations complémentaires sont demandées par la Commission au plus tard le 15 juillet de chaque année. 5. Chaque année, avant le 15 octobre, est établie selon la procédure prévue à l'article 42, la liste des programmes qui peuvent bénéficier d'une participation financière de la Communauté au titre de l'année suivante, ainsi que le taux et le montant proposés de cette participation pour chaque programme. Cette décision prendra également en compte les perspectives de financement des programmes en cours à couvrir au titre de programmes pluriannuels. 6. Chaque programme figurant sur la liste prévue au paragraphe 5, éventuellement modifié pour tenir compte de l'examen visé aux paragraphes 4 et 5, est approuvé individuellement, selon la procédure prévue à l'article 42, avant le 1er décembre. Selon la même procédure sont déterminés, pour chaque programme, le niveau de la participation financière de la Communauté, les éventuelles conditions auxquelles elle peut être subordonnée, ainsi que le montant maximal de cette participation. 7. Tous les programmes sont approuvés pour une période d'une année et sont mis en oeuvre entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. Pour chaque programme en cours, les États membres soumettent à la Commission, avant le 1er juin, une première évaluation technique et financière de chaque programme en cours d'exécution. Cette évaluation peut être accompagnée d'une demande de poursuite de l'action conformément au paragraphe 3. La Commission informe les États membres de la situation dans le cadre de l'adoption de la décision prévue au paragraphe 5. 8. Les demandes de paiement portant sur les dépenses effectuées par un État membre pour un programme déterminé sont soumises à la Commission avant le 1er juin de l'année suivant celle où le programme se termine. En cas de non-respect du délai prévu, la participation financière de la Communauté est réduite de 25 % le 1er juillet, de 50 % le 1er septembre, de 75 % le 1er octobre et de 100 % le 1er novembre de ladite année. 9. La Commission statue sur l'aide avant le 15 octobre. Elle informe, avant le 1er novembre, les États membres, réunis au sein du comité vétérinaire permanent, de la décision prise aux fins d'évaluation. 10. La Commission, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, peut effectuer des contrôles sur place pour s'assurer de l'application des programmes bénéficiant d'une participation financière de la Communauté. Pour ce faire, les services de la Commission peuvent vérifier par le contrôle d'un pourcentage représentatif d'exploitations si les autorités compétentes contrôlent le respect de l'application des programmes. Les contrôles précités peuvent se faire lors d'autres contrôles à effectuer par les experts de la Commission, en application de la législation vétérinaire. La Commission informe les États membres du résultant des contrôles effectués. 11. Les modalités d'application du présent article, et notamment celles relatives à l'application du paragraphe 8, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41. 12. Les programmes qui sont déjà approuvés par la Commission ou qui seront approuvés pour la période du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1994 restent soumis aux dispositions de l'article 24 applicables avant la modification résultant de la décision 94/370/CE du Conseil, du 21 juin 1994, modifiant la décision 90/424/CEE, relative à certaines dispenses dans le domaine vétérinaire (5)(). Toutefois, les programmes précédemment visés prennent fin au plus tard le 31 décembre 1994. » 8) À l'article 25, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés: « 3. Toutefois, pour les programmes à financer dont l'approbation intervient en 1994, la participation financière communautaire peut être inférieure à 50 %. 4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, procède au réexamen du présent article au plus tard le 31 décembre 1995, à la lumière de l'expérience acquise et des objectifs de réalisation du marché intérieur. » 9) L'article 26 est remplacé par le texte suivant: « Article 26 Pour les actions prévues au présent titre, le montant des crédits nécessaires est fixé chaque année dans le cadre de la procédure budgétaire. » 10) Les articles 30 et 31 sont supprimés. 11) L'article 32 est remplacé par le texte suivant: « Article 32 Aux fins du présent chapitre, les dispositions de l'article 24 paragraphes 3 à 11 sont applicables. » 12) À l'article 36 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: « Ces stages ou séances de perfectionnement peuvent, en fonction des disponibilités, être ouverts, sur demande des autorités compétentes et après accord de la Commission, au personnel des pays tiers qui ont conclu avec l'Union des accords de coopération dans le domaine des contrôles vétérinaires, ainsi qu'à des diplômés en sciences vétérinaires désireux de compléter leur formation dans le domaine de la réglementation communautaire. » 13) À l'article 38, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: « 3. Aux fins du présent article, les dispositions de l'article 24 paragraphes 3 à 11 sont applicables. » 14) L'article 40 est remplacé par le texte suivant: « Article 40 Les paiements sont effectués en écus aux taux en vigueur publiés au Journal officiel des Communautés européennes, le premier jour ouvrable du mois de réception de la demande de paiement. » 15) L'article 43 bis suivant est inséré: « Article 43 bis La Commission soumet tous les trois ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les conditions d'application de la présente décision. » 16) À l'annexe, sous le « Groupe 1 », les tirets suivants sont ajoutés: « - Maladie vésiculeuse du porc - Peste porcine classique à l'état endémique - Nécrose Hématopoïelique Infectieuse (NHI) ». Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Luxembourg, le 21 juin 1994. Par le Conseil Le président G. MORAITIS (1) JO no C 4 du 6. 1. 1994, p. 5. (2) JO no C 91 du 28. 3. 1994. (3) JO no C 148 du 30. 5. 1994, p. 23. (4) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 94/77/CE de la Commission (JO no L 36 du 8. 2. 1994, p. 15). (5)() JO no L 168 du 2. 7. 1994, p. 31.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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