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Législation communautaire en vigueur
Document 394D0336
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.52 - Porc ]
Actes modifiés:
388D0234 (Modification)
394D0336
94/336/CE: Décision de la Commission du 26 mai 1994 modifiant la décision 88/234/CEE relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs au Royaume-Uni (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 150 du 16/06/1994 p. 0034 - 0034
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 mai 1994 modifiant la décision 88/234/CEE relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs au Royaume-Uni (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (94/336/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 3220/84 du Conseil, du 13 novembre 1984, déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3513/93 (2), et notamment son article 5 paragraphe 2, considérant que la décision 88/234/CEE de la Commission (3), modifiée en dernier lieu par la décision 93/445/CEE (4), a autorisé l'utilisation de différentes méthodes de classement au Royaume-Uni; considérant que le règlement (CEE) n° 3220/84 dispose en son article 2 que les États membres peuvent être autorisés à prévoir une présentation des carcasses de porcs différente de la présentation type définie au même article, lorsque la pratique commerciale ou les exigences techniques se prêtent à une telle dérogation; considérant que, au Royaume-Uni, les exigences techniques liées à l'utilisation de la méthode de classement et, partant, la pratique commerciale ne conduisent pas, dans certains secteurs, à enlever les rognons, la panne et le diaphragme; qu'il convient d'en tenir compte pour l'ajustement du poids à la présentation type; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Un article 2 bis, libellé comme suit, est inséré dans la décision 88/234/CEE: « Article 2 bis Par dérogation à la présentation type visée à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3220/84, les carcasses de porcs ne doivent pas être dépourvues de la panne, des rognons et du diaphragme avant la pesée et le classement. Afin d'établir les cotations du porc abattu sur une base comparable, le poids à chaud constaté est diminué: - de 0,7 kilogramme pour les carcasses de porcs d'un poids inférieur ou égal à 56 kilogrammes, - de 1,1 kilogramme pour les carcasses de porcs d'un poids égal ou supérieur à 56,5 kilogrammes et inférieur ou égal à 74,5 kilogrammes, - de 1,6 kilogramme pour les carcasses de porcs d'un poids égal ou supérieur à 75 kilogrammes. »
Article 2 Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision. La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 1994.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission
(1) JO n° L 301 du 20. 11. 1984, p. 1. (2) JO n° L 320 du 22. 12. 1993, p. 5. (3) JO n° L 105 du 26. 4. 1988, p. 15. (4) JO n° L 208 du 19. 8. 1993, p. 36.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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