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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0330

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
392L0046 (Modification)

394D0330
94/330/CE: Décision de la Commission du 25 mai 1994 modifiant l'article 5 point 9 de la directive 92/46/CEE du Conseil en ce qui concerne le point de congélation
Journal officiel n° L 146 du 11/06/1994 p. 0023 - 0023
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 58 p. 51
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 58 p. 51




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 mai 1994 modifiant l'article 5 point 9 de la directive 92/46/CEE du Conseil en ce qui concerne le point de congélation (94/330/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (1), et notamment son article 5 point 9 alinéa 2,
considérant que, conformément à l'article 5 point 9 alinéa 2 de la directive 92/46/CEE, un État membre a demandé le réexamen des exigences prévues à l'article 5 point 9 premier alinéa, notamment en ce qui concerne le point de congélation du lait de vache traité thermiquement et destiné à la consommation;
considérant que, selon les études statistiques disponibles, la valeur du point de congélation du lait de vache mesuré immédiatement après la traite peut varier selon les États membres en fonction de la saison, de l'alimentation et de la race des vaches laitières, de la période de reproduction et de lactation ainsi que de l'environnement géographique et climatique;
considérant qu'il convient de permettre la mise sur le marché de lait de vache traité thermiquement dont le point de congélation dépasse dans certaines circonstances la valeur fixée à l'article 5 point 9 premier alinéa de la directive 92/46/CEE; que cette possibilité doit être limitée afin d'apporter toutes les garanties nécessaires aux cas où les résultats des contrôles tels que prévus à l'annexe C chapitre 1er partie A point 3 b) démontrent l'absence d'eau étrangère;
considérant que les autres exigences de l'article 5 point 9 premier alinéa de la directive 92/46/CEE font encore l'objet d'études statistiques et scientifiques;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
À l'article 5 point 9 premier alinéa de la directive 92/46/CEE, la phrase suivante est ajoutée:
« Toutefois, un point de congélation supérieur à 0,52° C est acceptable sous réserve que les contrôles prévus à l'annexe C chapitre Ier partie A point 3 b) démontrent qu'il n'y a pas de présence d'eau étrangère. »

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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