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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0327

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


394D0327
94/327/CE: Décision de la Commission, du 19 mai 1994, fixant les critères applicables aux tests annuels de détection de la maladie de Newcastle chez les volailles de reproduction, en application de l'article 12 paragraphe 2 de la directive 90/539/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 146 du 11/06/1994 p. 0017 - 0018
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 58 p. 49
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 58 p. 49




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 mai 1994 fixant les critères applicables aux tests annuels de détection de la maladie de Newcastle chez les volailles de reproduction, en application de l'article 12 paragraphe 2 de la directive 90/539/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (94/327/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/120/CE du Conseil (2), et notamment son article 12 paragraphe 2,
considérant que la description des méthodes à appliquer pour réaliser des tests sérologiques en vue de détecter la maladie de Newcastle doit détailler les modalités de l'échantillonnage, de la réalisation des tests et de l'interprétation de leurs résultats;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaires permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le contrôle sérologique visant à détecter les anticorps de la maladie de Newcastle, visé à l'article 12 paragraphe 2 deuxième tiret de la directive 90/539/CEE, doit être réalisé conformément aux dispositions de l'annexe.

Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 303 du 31. 10. 1990, p. 6.
(2) JO no L 340 du 31. 12. 1993, p. 35.


ANNEXE
Contrôle sérologique annuel destiné à détecter les anticorps de la maladie de Newcastle chez les volailles des troupeaux de reproduction dans les États membres ou les régions des États membres possédant un statut de non-vaccination 1. Prélèvement d'échantillons de sang
Des échantillons sont prélevés chaque année sur tous les troupeaux de reproduction selon la procédure suivante:
les échantillons de sang doivent être prélevés sur au moins 60 oiseaux choisis au hasard et soumis au test HI (test d'inhibition de l'hémagglutination) décrit au point 2 ci-dessous.
2. Méthode
a) Distribuer 0,025 millilitre de PBS dans tous les puits d'une microplaque plastique (puits à fond en V).
b) Verser 0,025 millilitre de sérum dans le premier puits de la plaque.
c) Utiliser un microdilueur pour réaliser les dilutions doubles de sérum de puits en puits.
d) Ajouter 0,025 millilitre de liquide allantoïdien dilué contenant 4 ou 8 unités hémagglutinantes.
e) Mélanger en tapotant doucement et laisser reposer la plaque à 4 °C pendant un minimum de 60 minutes ou à la température ambiante pendant un minimum de 30 minutes.
f) Ajouter 0,025 millilitre d'hématies à 1 % dans tous les puits.
g) Mélanger en tapotant doucement et laisser reposer à 4 °C.
h) Lire les plaques après 30 à 40 minutes lorsque la sédimentation des hématies témoins est terminée. Lire en inclinant la plaque pour observer la présence ou l'absence d'un flux en forme de larme s'écoulant au même rythme que les puits témoins contenant des hématies (0,025 millilitre) et du PBS (0,05 millilitre) uniquement.
i) Le titre HI correspond à la dilution la plus élevée d'antisérum entraînant une inhibition complète de 4 à 8 unités du virus (le titrage du HA pour confirmer la présence du nombre requis d'unités hémagglutinantes doit être inclus pour chaque test HI).
j) La validité des résultats dépend de l'obtention d'un titre inférieur à 23 pour 4 unités hémagglutinantes ou 22 pour 8 unités hémagglutinantes avec le sérum témoin négatif et d'un titre d'une dilution immédiatement supérieure ou immédiatement inférieure au titre connu du sérum témoin positif.
3. Interprétation des tests
L'antigène utilisé a une incidence sur le niveau auquel un sérum est considéré comme positif (un titre d'au moins 24 pour quatre unités hémagglutinantes et d'au moins 23 pour huit unités hémagglutinantes).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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