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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0276

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]


394D0276
94/276/PESC: Décision du Conseil, du 19 avril 1994, concernant une action commune, adoptée par le Conseil sur la base de l'article J.3 du traité sur l'Union européenne, à l'appui du processus de paix au Moyen- Orient
Journal officiel n° L 119 du 07/05/1994 p. 0001 - 0002
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 30 p. 300
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 30 p. 300




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 19 avril 1994 concernant une action commune, adoptée par le Conseil sur la base de l'article J.3 du traité sur l'Union européenne, à l'appui du processus de paix au Moyen-Orient (94/276/PESC)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles J.3 et J.11,
vu les orientations générales définies par le Conseil européen du 29 octobre 1993,
vu le cadre d'action commune arrêté par le Conseil européen des 10 et 11 décembre 1993,
vu l'article C du traité sur l'Union européenne,
DÉCIDE:

Article premier
a) L'Union européenne, afin d'oeuvrer à la conclusion d'un accord de paix global au Moyen-Orient, sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies:
- participera aux arrangements internationaux arrêtés par les parties pour garantir la paix dans le cadre du processus engagé à Madrid,
- usera de son influence pour encourager toutes les parties à apporter un soutien inconditionnel au processus de paix, sur la base du contenu des invitations à la conférence de Madrid, et à oeuvrer au renforcement de la démocratie et du respect des droits de l'homme,
- contribuera à la définition de la forme que prendront à l'avenir les relations entre les parties de la région, dans le cadre du groupe sur la limitation des armements et la sécurité régionale.
b) L'Union européenne:
- renforcera son rôle au sein du comité de liaison ad hoc chargé de la coordination de l'aide internationale en faveur des territoires occupés,
- poursuivra son rôle déterminant au sein du groupe de travail sur le développement économique régional et prendra une part plus active aux travaux d'autres groupes multilatéraux,
- examinera de nouvelles possibilités de contribuer au développement de la région.
c) L'Union européenne:
- poursuivra les mesures de confiance qu'elle a soumises aux parties,
- poursuivra ses démarches auprès des États arabes en vue d'obtenir la fin du boycottage d'Israël,
- suivra de près l'évolution future des peuplements israéliens dans l'ensembles des territoires occupés et poursuivra ses démarches auprès d'Israël à ce propos.

Article 2
Conformément aux procédures communautaires pertinentes, le Conseil examinera les propositions que présentera la Commission en ce qui concerne:
- la mise en oeuvre rapide de programmes d'assistance au développement des territoires occupés et à la constitution d'un budget de fonctionnement palestinien, en consultation étroite avec les Palestiniens et en coordination tout aussi étroite avec les autres pays donateurs,
- l'octroi, dans le cadre des orientations existantes, d'une aide aux autres parties aux négociations bilatérales à mesure qu'elles accomplissent des progrès substantiels sur la voie de la paix.

Article 3
Afin de contribuer activement et avec toute l'urgence requise à la création d'une force de police palestinienne:
a) l'Union européenne apportera une aide;
b) la présidence, en étroite coopération avec la Commission, facilitera la coordination par des échanges d'informations entre les États membres concernant leur assistance bilatérale;
c) des fonds d'un montant maximal de 10 millions d'écus, dégagés sur le budget communautaire, seront utilisés d'urgence pour apporter une assistance à la création d'une force de police palestinienne.

Article 4
L'Union européenne, à la demande des parties, participera à la protection du peuple palestinien par la présence temporaire d'une force internationale dans les territoires occupés, ainsi que le prévoit la résolution 904 (1994) du Conseil de sécurité.
Les modalités pratiques et financières résultant du présent article feront l'objet d'une décision spécifique et distincte du Conseil.

Article 5
À la demande des parties, l'Union européenne mettra en oeuvre un programme coordonné d'assistance à la préparation et à l'observation des élections dans les territoires occupés, prévues par la déclaration de principes du 13 septembre 1993. Les modalités pratiques précises et le financement feront l'objet d'une décision distincte du Conseil lorsque Israël et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) se seront mis d'accord sur l'organisation des élections. Le Parlement européen sera invité à participer à leur élaboration.

Article 6
L'Union européenne confirme qu'elle est disposée à prendre d'autres décisions pratiques dans le cadre de la présente action commune, en fonction de l'évolution du processus de paix.

Article 7
La présente décision prend effet à la date de ce jour.

Article 8
La présente décision est publiée au Journal officiel.
Fait à Luxembourg, le 19 avril 1994.
Par le Conseil
Le président
Th. PANGALOS

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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