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Législation communautaire en vigueur
Document 394D0275
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
394D0275
94/275/CE: Décision de la Commission, du 18 avril 1994, relative à la reconnaissance des vaccins antirabiques
Journal officiel n° L 117 du 07/05/1994 p. 0041 - 0041 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 57 p. 80 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 57 p. 80
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 avril 1994 relative à la reconnaissance des vaccins antirabiques (94/275/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 10 paragraphe 2 point a) troisième tiret et paragraphe 3 point b) i), considérant qu'il est nécessaire de reconnaître les vaccins antirabiques qui peuvent être utilisés sur les chiens et les chats faisant l'objet d'échanges entre les États membres, sur les chiens et les chats âgés de plus de trois mois et destinés aux échanges entre les États membres, ainsi que sur les chiens et les chats destinés à être mis sur le marché en Irlande et au Royaume-Uni, mais qui ne proviennent pas de ces deux pays; considérant que, en vertu de l'article 10 paragraphe 2 point a) troisième tiret et paragraphe 3 point b) i), les vaccins doivent être des vaccins inactivés, d'au moins une unité antigénique internationale (norme OMS) mesurée en conformité avec le test d'activité selon la méthode décrite par la Pharmacopée européenne; considérant que, afin que ces vaccins soient reconnus au niveau communautaire, il est en outre nécessaire d'établir des règles relatives à leur fabrication et que, à cet égard, il convient de se référer aux protocoles décrits dans la monographie pertinente de la Pharmacopée européenne; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les vaccins reconnus au niveau communautaire sont ceux qui sont fabriqués selon les protocoles définis dans la monographie de la Pharmacopée européenne sur vaccinum rabiei inactivatum ad usum veterinarium [vaccin antirabique (inactivé) à usage vétérinaire]. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 18 avril 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 54.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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